Cour de Cassation · comm — 26 avril 2000
- ECLI
- 6137237bcd5801467740a5bb
- Date
- 26 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 décembre 1996), que la société Décathlon, qui s'était fait livrer des chaussures de marque "Adidas" par la société Inter Mondial, a refusé de lui en payer le prix après qu'elle les eut mis à la disposition de la société Adidas qui le lui avait demandé en raison d'une probable contrefaçon ; que la cour d'appel a rejeté la demande de paiement du prix présentée par la société Inter Mondial ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Inter-Mondial, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1996 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société Décathlon, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Besançon, Lardennois, Collomp, conseillers, Mme Graff, conseiller référendaire, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Inter-Mondial, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Décathlon, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 décembre 1996), que la société Décathlon, qui s'était fait livrer des chaussures de marque "Adidas" par la société Inter Mondial, a refusé de lui en payer le prix après qu'elle les eut mis à la disposition de la société Adidas qui le lui avait demandé en raison d'une probable contrefaçon ; que la cour d'appel a rejeté la demande de paiement du prix présentée par la société Inter Mondial ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société Inter Mondial reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que la garantie d'éviction n'est pas due par le vendeur quand l'acquéreur a contribué lui-même, par ses agissements, à la réalisation de l'éviction ou lorsqu'il a insuffisamment défendu ses droits ; qu'en l'espèce, il est acquis aux débats que la société Décathlon, contre laquelle aucune action en justice n'a jamais été intentée, a spontanément remis à la société Adidas les 3940 paires de chaussures vendues par la société Inter Mondial ; qu'en accordant néanmoins, à la société Décathlon le droit de suspendre le paiement du prix de vente, la cour d'appel a violé l'article 1653 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, qui retient qu'avait été accueillie en première instance l'action fondée sur la contrefaçon et en concurrence déloyale présentée par la société Adidas à l'encontre de la société Inter Mondial, a pu en déduire que la société Décathlon avait des motifs sérieux de craindre un trouble certain dans la jouissance de la marchandise ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la seconde branche du moyen : Attendu que la société Inter Mondial fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, que l'acquéreur qui craint d'être évincé ne peut se prévaloir de son droit de suspendre le paiement du prix de la vente sans mettre le vendeur en mesure de faire cesser le trouble ou de lui fournir une caution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que la société Décathlon était fondée à suspendre le paiement du prix des marchandises livrées au seul motif qu'elle aurait eu de sérieuses raisons de craindre un trouble dans la jouissance des marchandises livrées ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Décathlon avait mis la société Inter Mondial en mesure de faire cesser le trouble ou de lui fournir une caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1653 du Code civil ; Mais attendu que la société Inter Mondial n'avait nullement invoqué, dans ses conclusions prises devant les juges du fond, que la société Décathlon devait l'avoir mise en mesure de faire cesser le trouble ou de lui fournir une caution ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Inter-Mondial aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Inter Mondial, la Condamne à payer à la société Décathlon la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 avril 2000
Référence
6137237bcd5801467740a5bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel