Cour de Cassation · comm — 26 avril 2000
- ECLI
- 6137237bcd5801467740a5bc
- Date
- 26 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 1997) que la société Locabest a conclu avec la société Parc location, aux droits de laquelle se trouve la société Diac location (société Diac), plusieurs contrats de location longue durée de véhicules industriels ; que M. Paul X..., aux droits duquel se trouvent M. C... et Mmes Laure et Christine X... ainsi que Mme Y... (les cautions), se sont portés cautions solidaires de ces engagements ; qu'ultérieurement la société Diac a assigné la société Locabest en paiement d'une indemnité pour non-restitution des véhicules et en restitution sous astreinte desdits véhicules ; que la société Locabest et les cautions, qui se sont reconnues débitrices d'une certaine valeur de rachat ont appelé en garantie la société Sodrema auprès de laquelle la société Locabest s'était adressée pour l'acquisition des véhicules ; que la cour d'appel a accueilli l'ensemble des demandes présentées par la société Diac et rejeté celles présentées par la société Locabest et les cautions ; Attendu que la société Locabest ainsi que les cautions reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes en garantie et leur demande en paiement de dommages-intérêts contre la société Sodrema alors, selon le pourvoi, qu'en statuant de la sorte sans rechercher si, comme elle y était pourtant expressément invitée par la société Locabest et les cautions, la société Sodrema, qui avait adressé le 18 décembre 1990 à la société Locabest les trois factures relatives à l'acquisition des trois véhicules litigieux et comportant chacune une clause de réserve de propriété, n'avait pas commis une faute en donnant à la société Locabest l'apparence de sa qualité de propriétaire desdits véhicules et donc du respect de son engagement de reprise envers la société Parc location, d'où il résultait que la société Locabest avait pu estimer de bonne foi avoir acquis lesdits véhicules, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société à responsabilité limitée Autos camions Ile-de-France, exerçant sous l'enseigne "Locabest", dont le siège est ..., 2 / M. Patrick X..., demeurant ..., 3 / Mme Laure X..., épouse B..., demeurant ..., 4 / Mme Christine X..., épouse Z..., demeurant ..., 5 / Mme Michèle Y..., veuve X..., demeurant ..., 6 / M. Yves A... X..., demeurant ..., tous les cinq ès qualités d'héritiers de M. Paul X... et sous réserve d'acceptation de la succession, en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit : 1 / de la société Diac location, anciennement Parc location, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la Société de distribution et de réparation de matériel (Sodrema), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Autos camions Ile de France et des consorts X..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac location, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Société de distribution et de réparation de matériel, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Yves X... de son désistement de pourvoi à l'égard des sociétés Diac location et Sodrema ; Donne également acte à la société Locabest, à M. Patrick X..., à Mmes B..., Z... et X... de leur désistement de pourvoi à l'égard de la société Diac location ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 1997) que la société Locabest a conclu avec la société Parc location, aux droits de laquelle se trouve la société Diac location (société Diac), plusieurs contrats de location longue durée de véhicules industriels ; que M. Paul X..., aux droits duquel se trouvent M. C... et Mmes Laure et Christine X... ainsi que Mme Y... (les cautions), se sont portés cautions solidaires de ces engagements ; qu'ultérieurement la société Diac a assigné la société Locabest en paiement d'une indemnité pour non-restitution des véhicules et en restitution sous astreinte desdits véhicules ; que la société Locabest et les cautions, qui se sont reconnues débitrices d'une certaine valeur de rachat ont appelé en garantie la société Sodrema auprès de laquelle la société Locabest s'était adressée pour l'acquisition des véhicules ; que la cour d'appel a accueilli l'ensemble des demandes présentées par la société Diac et rejeté celles présentées par la société Locabest et les cautions ; Attendu que la société Locabest ainsi que les cautions reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes en garantie et leur demande en paiement de dommages-intérêts contre la société Sodrema alors, selon le pourvoi, qu'en statuant de la sorte sans rechercher si, comme elle y était pourtant expressément invitée par la société Locabest et les cautions, la société Sodrema, qui avait adressé le 18 décembre 1990 à la société Locabest les trois factures relatives à l'acquisition des trois véhicules litigieux et comportant chacune une clause de réserve de propriété, n'avait pas commis une faute en donnant à la société Locabest l'apparence de sa qualité de propriétaire desdits véhicules et donc du respect de son engagement de reprise envers la société Parc location, d'où il résultait que la société Locabest avait pu estimer de bonne foi avoir acquis lesdits véhicules, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt a souverainement estimé que cette dernière n'apportait pas la preuve que la société Sodrema avait commis une faute engageant sa responsabilité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à chacune des sociétés Diac location et Sodrema la somme de 6 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 avril 2000
Référence
6137237bcd5801467740a5bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel