Cour de Cassation · comm — 26 avril 2000
- ECLI
- 6137237bcd5801467740a5bd
- Date
- 26 avril 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 19 mars 1997), que le juge-commissaire de la liquidation des biens de Mme Y..., prononcée le 27 mai 1987, a autorisé, par ordonnance du 13 juin 1994, le syndic, M. X..., à vendre aux enchères publiques un immeuble appartenant aux époux Y... ; que le tribunal a déclaré recevable et fondée l'opposition formée par les époux Y... à l'ordonnance du juge-commissaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le syndic de la liquidation des biens de Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel-nullité du jugement du 10 janvier 1996, alors, selon le pourvoi, que la violation d'une disposition d'ordre public, en vertu de laquelle les pouvoirs du juge sont circonscrits, constitue un excès de pouvoir ; que, selon l'article 1420 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, le paiement des engagements de la femme qui exerce une profession séparée, peut aussi être poursuivi sur l'ensemble de la communauté et sur les propres du mari, si celui-ci avait donné son accord exprès à l'acte passé par la femme ; que ces dispositions définissent l'assiette du droit de gage des créanciers de la masse du liquidé, marié sous le régime de la communauté, aucun bien concerné ne pouvant y échapper ; que le tribunal avait constaté que le mari avait autorisé sa femme à signer un bail commercial, qu'il avait lui-même signé ledit bail et s'était engagé au paiement des loyers, d'où il résultait un accord exprès à l'acte passé par la femme ; qu'en décidant néanmoins, que le Tribunal n'avait pas excédé ses pouvoirs cependant qu'il avait écarté l'application du texte précité, au seul motif "qu'il est de coutume que le conjoint signe le bail bien qu'il ait le loisir de refuser" et que "la signature ne concerne que l'engagement au paiement des loyers", la cour d'appel, qui fait ainsi échapper des biens communs au désaisissement, sous couvert d'application d'une prétendue coutume, commet elle-même un excès de pouvoir et partant viole les articles 1420 (ancien) du Code civil, 5 (ancien) du Code de commerce et 14 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., domicilié ..., agissant ès qualité de syndic de la liquidation des biens de Mme Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit : 1 / de M. Philippe, Michel Y..., 2 / de Mme Sylviane, Ghislaine Y..., demeurant ensemble à Kercradet, 44410 Saint-Lyphard, 3 / de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de M. et Mme Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 19 mars 1997), que le juge-commissaire de la liquidation des biens de Mme Y..., prononcée le 27 mai 1987, a autorisé, par ordonnance du 13 juin 1994, le syndic, M. X..., à vendre aux enchères publiques un immeuble appartenant aux époux Y... ; que le tribunal a déclaré recevable et fondée l'opposition formée par les époux Y... à l'ordonnance du juge-commissaire ; Attendu que le syndic de la liquidation des biens de Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel-nullité du jugement du 10 janvier 1996, alors, selon le pourvoi, que la violation d'une disposition d'ordre public, en vertu de laquelle les pouvoirs du juge sont circonscrits, constitue un excès de pouvoir ; que, selon l'article 1420 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, le paiement des engagements de la femme qui exerce une profession séparée, peut aussi être poursuivi sur l'ensemble de la communauté et sur les propres du mari, si celui-ci avait donné son accord exprès à l'acte passé par la femme ; que ces dispositions définissent l'assiette du droit de gage des créanciers de la masse du liquidé, marié sous le régime de la communauté, aucun bien concerné ne pouvant y échapper ; que le tribunal avait constaté que le mari avait autorisé sa femme à signer un bail commercial, qu'il avait lui-même signé ledit bail et s'était engagé au paiement des loyers, d'où il résultait un accord exprès à l'acte passé par la femme ; qu'en décidant néanmoins, que le Tribunal n'avait pas excédé ses pouvoirs cependant qu'il avait écarté l'application du texte précité, au seul motif "qu'il est de coutume que le conjoint signe le bail bien qu'il ait le loisir de refuser" et que "la signature ne concerne que l'engagement au paiement des loyers", la cour d'appel, qui fait ainsi échapper des biens communs au désaisissement, sous couvert d'application d'une prétendue coutume, commet elle-même un excès de pouvoir et partant viole les articles 1420 (ancien) du Code civil, 5 (ancien) du Code de commerce et 14 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant souverainement apprécié, par motifs adoptés, que les conditions d'application de l'article 1420, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, n'étaient pas réunies, a retenu, par motifs propres, que les critiques formulées par le syndic à l'égard du jugement n'étaient pas de nature à rendre recevable son appel-nullité ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du vingt-six avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 avril 2000
Référence
6137237bcd5801467740a5bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel