Cour de Cassation · comm — 26 avril 2000
- ECLI
- 6137237bcd5801467740a5be
- Date
- 26 avril 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 avril 1997), qu'à la suite du jugement du 3 octobre 1978 ayant prononcé la résolution du concordat, puis la liquidation des biens de M. A..., la cour d'appel, statuant à la demande de Mme X..., désignée en qualité de syndic, a déclaré inopposable à la masse des créanciers un certain nombre d'actes aux termes desquels M. A... avait fait donation à Mme Anne A..., sa fille, de diverses parcelles de terre ou était intervenu dans des actes de partage intéressant des biens, demeurés dans l'indivision, avec sa mère, Mme Yvonne A... ; que celle-ci, ainsi que sa fille, Anne A..., et M. A... (les consorts A...) ont formé un pourvoi contre cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les consorts A... font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'institution du juge-commissaire concerne aussi bien le réglement judiciaire que la liquidation des biens et sa mission est la même dans l'un et l'autre cas ; qu'en considérant que les dispositions de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1967 prévoyant l'intervention du juge-commissaire étaient inapplicables lorsque le débiteur se trouvait en liquidation et non en "redressement", la cour d'appel a violé l'article 8 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, d'autre part, que le rapport que doit faire le juge-commissaire de toutes contestations nées de la liquidation des biens qui sont de la compétence du tribunal s'impose tant à la juridiction commerciale que civile ; qu'en considérant que le rapport du juge-commissaire n'est prévu que pour les affaires relevant de la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel a violé l'article 16 de décret du 22 décembre 1967 ; Et sur le troisième moyen : Attendu que les consorts A... font enfin le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que seuls les actes par lesquels M. A... disposait de biens ou de droits lui appartenant en propre peuvent être éventuellement remis en cause ou déclarés inopposables à la masse des créanciers ; qu'en revanche, cela ne peut être le cas lorsqu'il s'agit de biens ou de droits appartenant exclusivement à sa mère ; qu'en omettant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si certains actes, comme la donation partage du 29 novembre 1991 par laquelle Mme Yvonne A... a donné à sa fille Georgette A... la moitié indivise en nue-propriété de deux maisons, n'étaient pas des cessions de droits propres à des personnes autres que celles en liquidation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gérard A..., demeurant ..., 2 / Mme Anne A..., divorcée Y..., demeurant ..., 3 / Mme B... Valent, veuve A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre civile, Section AO), au profit : 1 / de Mme Marcelle X..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur à la liquidation de biens de M. Gérard A..., 2 / de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Midi, dont le siège est ..., 3 / de Mme Georgette A..., épouse Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. Gérard A..., de Mme Anne A... et de Mme Yvonne A..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Midi, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., ès qualités les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 avril 1997), qu'à la suite du jugement du 3 octobre 1978 ayant prononcé la résolution du concordat, puis la liquidation des biens de M. A..., la cour d'appel, statuant à la demande de Mme X..., désignée en qualité de syndic, a déclaré inopposable à la masse des créanciers un certain nombre d'actes aux termes desquels M. A... avait fait donation à Mme Anne A..., sa fille, de diverses parcelles de terre ou était intervenu dans des actes de partage intéressant des biens, demeurés dans l'indivision, avec sa mère, Mme Yvonne A... ; que celle-ci, ainsi que sa fille, Anne A..., et M. A... (les consorts A...) ont formé un pourvoi contre cette décision ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les consorts A... reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient aux juges du fond saisis d'une demande tendant à ce qu'un acte soit déclaré inopposable à la masse d'apprécier, comme condition préalable de recevabilité de la demande, le caractère préjudiciable à la masse de l'acte litigieux, donc de l'intérêt à agir du syndic ; que, malgré les sommations de communiquer répétées de M. A..., le syndic n'a jamais produit le solde des comptes de la liquidation et n'a jamais démontré le caractère préjudiciable des actes litigieux pour la masse, qu'en déclarant recevable l'action du syndic en ayant omis d'apprécier le caractère préjudiciable pour la masse des actes litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1997 ; alors, d'autre part, que lorsque le syndic refuse de déférer à la sommation de communiquer le solde des comptes de la liquidation, c'est à lui qu'il appartient de démontrer que le passif du débiteur n'est pas éteint ; qu'en considérant qu'il appartenait à M. A... de démontrer que les opérations de liquidation avaient été clôturées, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, que la transmission de droits indivis sur des immeubles sur lesquels il n'existe aucune hypothèque ne fait supporter aucun préjudice à la masse dans la mesure où les créanciers personnels du débiteur en liquidation ne pouvaient pas saisir, avant la donation, sa part dans les biens et droits indivis ; qu'en accueillant l'action du syndic sans avoir préalablement recherché si la transmission par le débiteur en liquidation de droits indivis leur causait un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 de la loi du 13 juillet 1967 et 815-17 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en présence d'actes de donation, les consorts A... n'ont pas soutenu que le syndic était irrecevable, faute d'intérêt ; que le grief est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que la liquidation des biens n'avait pas été clôturée, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que le passif du débiteur n'était pas éteint ; D'où il suit, qu'irrecevable dans sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les consorts A... font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'institution du juge-commissaire concerne aussi bien le réglement judiciaire que la liquidation des biens et sa mission est la même dans l'un et l'autre cas ; qu'en considérant que les dispositions de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1967 prévoyant l'intervention du juge-commissaire étaient inapplicables lorsque le débiteur se trouvait en liquidation et non en "redressement", la cour d'appel a violé l'article 8 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, d'autre part, que le rapport que doit faire le juge-commissaire de toutes contestations nées de la liquidation des biens qui sont de la compétence du tribunal s'impose tant à la juridiction commerciale que civile ; qu'en considérant que le rapport du juge-commissaire n'est prévu que pour les affaires relevant de la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel a violé l'article 16 de décret du 22 décembre 1967 ; Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que les dispositions de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1967 ne s'appliquent pas au débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens par l'effet du jugement ayant prononcé la liquidation de ses biens ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le troisième moyen : Attendu que les consorts A... font enfin le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que seuls les actes par lesquels M. A... disposait de biens ou de droits lui appartenant en propre peuvent être éventuellement remis en cause ou déclarés inopposables à la masse des créanciers ; qu'en revanche, cela ne peut être le cas lorsqu'il s'agit de biens ou de droits appartenant exclusivement à sa mère ; qu'en omettant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si certains actes, comme la donation partage du 29 novembre 1991 par laquelle Mme Yvonne A... a donné à sa fille Georgette A... la moitié indivise en nue-propriété de deux maisons, n'étaient pas des cessions de droits propres à des personnes autres que celles en liquidation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu, qu'ayant relevé que par l'acte de donation-partage du 29 novembre 1991, M. A... avait fait donation-partage à sa mère de l'usufruit des biens indivis, laquelle avait ensuite donné certains de ces biens à ses enfants, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche dont fait état le moyen, en a exactement déduit que tous les actes qui étaient la suite des donations consenties par M. A... étaient eux-mêmes inopposables ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Gérard A..., Mmes Anne et Yvonne A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Anne A... et Mme Yvonne A... à payer à Mme X..., ès qualités, la somme totale de 12 000 francs ; rejette les demandes de M. Gérard A..., de Mme Anne A..., de Mme Yvonne A... et de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Midi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-six avril deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 avril 2000
- Matière
- reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)
Référence
6137237bcd5801467740a5be
Données disponibles
- Texte intégral