Cour de Cassation · comm — 18 avril 2000
- ECLI
- 6137237bcd5801467740a5c1
- Date
- 18 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 juillet 1997), que le groupement foncier agricole Château Saint-Georges (le GFA) est propriétaire d'un domaine viticole situé château Saint-Georges à Montagne (33) et exploité par la société civile d'exploitation agricole Château Saint-Georges Pétrus Z... (la SCEA) qui commercialise des vins d'appellation d'origine contrôlée "Saint Emilion" sous la marque "Château Saint-Georges" déposée le 19 mars 1990, en renouvellement de précédents dépôts, par M. Pétrus Z... ; que le GFA et la SCEA ont assigné les époux G..., propriétaires du domaine Clos Saint-Georges à Trouillas (66) qui commercialisent leur production sous l'appellation "Clos Saint-Georges, vin de pays catalan" à l'effet de voir constater la contrefaçon de la marque "Château Saint-Georges" et ordonner la radiation de la marque "Clos Saint-Georges" ; que M. Pétrus Z... est intervenu volontairement à l'instance ; qu'après son décès, ses héritiers (les consorts Z...) ont poursuivi la procédure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et le second moyen, pris en ses trois branches, les moyens étant réunis :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la G.F.A. Château Saint-Georges, dont le siège est Château Saint-Georges, 33570 Montagne, 2 / M. Pétrus Z..., demeurant ..., 3 / M. Georges Z..., demeurant "Sainte Terre", 33350 Sainte-Terre, agissant en qualité d'héritiers de M. Pétrus A..., décédé le 14 décembre 1994, 4 / la société d'exploitation Château Saint-Georges Pétrus Z..., dont le siège est Château Saint-Georges, 33570 Montagne, 5 / Mme Françoise H..., veuve Z..., demeurant Château Saint-Georges, 33570 Montagne, 6 / Mme Christine Z..., demeurant : 33500 Arveyres, 7 / Mme Catherine Z..., épouse D..., demeurant Le Cos E..., 47290 Beaugas, 8 / Mme Isabelle Z..., épouse F..., demeurant ...,, 9 / Mme Hortense Z..., épouse C... de Suduiraud, demeurant rRute de la République, 33210 Preignac, 10 / Mme Nathalie Z..., épouse B..., demeurant ..., 11 / Mme Mariane Z..., épouse X..., demeurant ..., agissant en qualité d'héritiers de M. Pétrus Z... décédé, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. G..., demeurant Domaine Clos Saint-Georges, 66300 Trouillas, 2 / de Mme Dominique Y..., épouse G..., demeurant domaine Clos Saint-Georges, 66300 Trouillas, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, MM Leclercq, Poullain, Métivet, Mme Collomp, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société G.F.A. Château Saint-Georges et des consorts Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. et Mme G..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 juillet 1997), que le groupement foncier agricole Château Saint-Georges (le GFA) est propriétaire d'un domaine viticole situé château Saint-Georges à Montagne (33) et exploité par la société civile d'exploitation agricole Château Saint-Georges Pétrus Z... (la SCEA) qui commercialise des vins d'appellation d'origine contrôlée "Saint Emilion" sous la marque "Château Saint-Georges" déposée le 19 mars 1990, en renouvellement de précédents dépôts, par M. Pétrus Z... ; que le GFA et la SCEA ont assigné les époux G..., propriétaires du domaine Clos Saint-Georges à Trouillas (66) qui commercialisent leur production sous l'appellation "Clos Saint-Georges, vin de pays catalan" à l'effet de voir constater la contrefaçon de la marque "Château Saint-Georges" et ordonner la radiation de la marque "Clos Saint-Georges" ; que M. Pétrus Z... est intervenu volontairement à l'instance ; qu'après son décès, ses héritiers (les consorts Z...) ont poursuivi la procédure ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et le second moyen, pris en ses trois branches, les moyens étant réunis : Attendu que le GFA, la SCEA et les consorts Z... reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action en contrefaçon de marque, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans toute marque complexe, il y a traditionnellement un ou plusieurs composants distinctifs dont la reproduction telle quelle par autrui est génératrice de contrefaçon ; que dans une marque composée seulement de deux vocables, c'est généralement l'un deux qui doit l'emporter en tant que signe distinctif, tandis que dans une marque d'un nombre plus important de vocables, ce peut être l'association de certains qui joue comme signes distinctifs ; que dans la marque complexe "Château Saint-Georges", ce ne pouvait être le terme "Château" qui était distinctif, ce terme ne désignant, surtout dans la région bordelaise comme en l'espèce, que la seule exploitation vinicole, mais bien le seul vocable "Saint-Georges" ; que l'adjonction par les exposants dans d'autres marques de leurs vins, soit du terme "Puy" dans la marque "Château Puy Saint-Georges", soit des termes "Clos de l'Eglise" dans la marque "Clos de l'Eglise Saint-Georges", avait seulement pour objet de différencier ces marques complexes de la marque "Château Saint-Georges" sans pour autant pouvoir laisser supposer que dans leur esprit le toponyme "Saint-Georges" n'était pas en soi l'élément essentiel et distincitf de la marque "Château Saint-Georges" ; que l'arrêt a donc violé les articles 1, 4, 5 de la loi n° 64-1960 du 31 décembre 1964 et 14, alinéa 2 de la loi n° 91.6 du 4 janvier 1991 incorporé à l'article L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle ; alors, d'autre part, que sont constitutives de marques distinctives les dénominations de toutes formes dont les noms géographiques comme l'était le toponyme "Saint-Georges" pour désigner des vins de même cru ; qu'il importait peu que ce toponyme fut répandu sur le territoire national pour désigner des communes et des lieux-dits et qu'il fut incorporé dans de nombreuses marques de vin et de deux appellations d'origine contrôlée renomées, dès lors que n'était pas constatée sa banalité et qu'au contraire son caractère distinctif était acquis par un usage immémorial ; que l'arrêt a donc violé les articles 1,3 de la loi du 31 décembre 1964, 2 de la loi du 4 janvier 1991 incorporé à l'article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle ; alors, de troisième part, que l'arrêt qui constate par ailleurs que la marque "Château Saint-Georges" avait été régulièrement déposée antérieurement au dépôt de la marque "Clos Saint-Georges" sans qu'il soit ajouté un élément distinctif, aurait dû en déduire qu'en reproduisant tel quel le vocable "Saint-Georges", les époux G... avaient commis un acte de contrefaçon ; que l'arrêt a donc violé les articles 1, 4, 5 de la loi du 31 décembre 1964, 14 de la loi du 4 janvier 1991 incorporé à l'article L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle ; alors de quatrième part, que l'arrêt qui reconnaît que le mot "Clos" comme le mot "Château" dont la fonction sert seulement à désigner le lieu d'exploitation des vins ne pouvaient légalement être utilisés par eux mêmes aurait dû en déduire qu'aucun de ces vocables ne pouvait présenter un caractère distincif dans les marques complexes "Château Saint-Georges" et "Clos Saint-Georges", et plus spécialement que le mot "Clos" ajouté au vocable "Saint-Georges" ne pouvait constituer un élément suffisamment distinctif par rapport à la marque complexe "Château Saint-Georges" ; que l'arrêt a donc violé ensemble les articles 1 de la loi du 31 décembre 1964, 1 de la loi du 31 janvier 1991 (L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle et 13 du décret du 19 août 1921 modifié par le décret du 30 septembre 1949) ; alors, de cinquième part, que l'arrêt ne pouvait alléguer non plus que la marque complexe "Château Saint-Georges" constituait un tout indivisible du fait que le mot "Château" aurait un caractère tout aussi distinctif que le vocable "Saint-Georges", en sorte qu'il ne pouvait en conséquence exclure la quasi identité entre les marques complexes "Château Saint-Georges" et "Clos Saint-Georges" ; que l'arrêt a ainsi violé encore les articles 1, 4, 5 de la loi du 31 décembre 1964, 1, 5, 14, alinéa 2 de la loi du 4 janvier 1991, devenus respectivement L. 711-1, L. 712-1 et L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle ; alors, enfin, qu'en cas de contrefaçon par imitation illicite, la possiblité de confusion doit être appréciée en fonction de critères juridiques relevant du droit des marques et non pas, comme l'a fait l'arrêt à partir de critères puisés dans le droit des appellations d'origine et de la concurrence déloyale ; que l'arrêt a donc violé les articles 14, alinéa 2 et 38 de la loi du 4 janvier 1991, devenus L. 716-1 et L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu qu'ayant constaté que le toponyme Saint-Georges, utilisé par de nombreuses communes ou lieux-dits, est notamment inclus dans les appellations d'origine contrôlée, "Saint-Geroges Saint-Emilion" et "Nuits Saint-Georges", ce dont il résulte qu'il n'a pu devenir distinctif par l'usage "immémorial" qu'en auraient eu les demandeurs à l'action pour désigner du vin, l'arrêt retient que ce vocable n'est pas suffisamment distinctif pour à lui seul bénéficier de la protection de la marque ; qu'il relève que la marque "Château Saint-Georges", formant un tout indivisible, ne peut bénéficier que d'une protection d'ensemble, et n'est contrefaite ni par reproduction ni par imitation par la marque "Clos Saint-Georges", aucune confusion n'étant possible entre les deux marques ; que l'arrêt étant justifié par cette appréciation souveraine, dès lors qu'elle est motivée, la cour d'appel a pu, abstraction faite des autres motifs critiqués, statuer comme elle l'a fait ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à M. et Mme G... la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 avril 2000
- Matière
- appellation d'origine
Référence
6137237bcd5801467740a5c1
Données disponibles
- Texte intégral