Cour de Cassation · comm — 26 avril 2000
- ECLI
- 6137237bcd5801467740a5c3
- Date
- 26 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrats des 4 juillet 1992 et 7 juillet 1992 la société Covial et les 15 autres demandeurs (les expéditeurs) ont chargé la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) du transport de fruits et légumes, de Nîmes à Rungis, selon le régime "fret express" ; que les expéditeurs, prétendant que des retards de livraison ont entraîné la perte des marchandises, ont assigné la SNCF en réparation de leur préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et second moyens du pourvoi incident, le premier pris en ses deux branches, réunis : Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société civile agricole Covial, dont le siège est : 30129 Manduel, 2 / la société à responsabilité limitée Pomgard, dont le siège est ..., 3 / la société à responsabilité limitée Top fruit international, représentée par son liquidateur M. Pierre A..., mandataire judiciaire, domicilié en cette qualité ..., 4 / la Sica Siconim, dont le siège est KM ..., 5 / la société à responsabilité limitée Nectapêches, dont le siège est Mas d'Arahe, 30300 Beaucaire, 6 / la Sica Estagel, dont le siège est ..., 7 / M. Robert X..., demeurant Mas des Coteaux, 30510 Generac, 8 / la société civile d'exploitation agricole des Vergers Georges Riou, dont le siège est ..., 9 / la société en nom collectif Le Puech Rouge, dont le siège est ..., 10 / le Gaec du Moulin de Guidon, dont le siège est ..., 11 / M. Serge Y..., demeurant KM ..., 12 / M. Armand D..., demeurant ..., 13 / M. Christian C..., demeurant ..., 14 / la société Sicam, dont le siège est ..., 15 / M. Jean Z..., demeurant ..., 16 / M. Loïc B..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt rendu le 28 avril 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre civile, section B), au profit de la Société nationale des chemins de fer (SNCF), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La Société nationale des chemins de fer français (SNCF), défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque deux moyens de cassation annexés également au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Covial, de la société Pomgard, de la société Top fruit international, de la Sica Siconim, de la société Nectapêches, de la Sica Estagel, de M. X..., de la société des Vergers Geroges Riou, de la société Le Peuch rouge, du Gaec du Moulin de Guidon, de M. Y..., de M. D..., de M. C..., de la société Sicam, de M. Z..., de M. B..., de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Covial et les 15 autres demandeurs que sur le pourvoi incident de la Société nationale des chemins de fer français : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrats des 4 juillet 1992 et 7 juillet 1992 la société Covial et les 15 autres demandeurs (les expéditeurs) ont chargé la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) du transport de fruits et légumes, de Nîmes à Rungis, selon le régime "fret express" ; que les expéditeurs, prétendant que des retards de livraison ont entraîné la perte des marchandises, ont assigné la SNCF en réparation de leur préjudice ; Sur les premier et second moyens du pourvoi incident, le premier pris en ses deux branches, réunis : Attendu que la SNCF reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à réparer le préjudice subi par les expéditeurs à la suite de la perte de la marchandise expédiée le 4 juillet 1992 alors, selon le pourvoi, d'une part, que les conditions générales de vente, dans leur article 5-4-1, stipulent qu'en régime "fret express" l'envoi est mis à disposition du destinataire le lendemain (jour B) ou le surlendemain (jour C), selon la relation, et que la relation Nîmes-Rungis relève en l'espèce d'un engagement contractuel jour A jour C ; qu'en déduisant du caractère direct de la liaison entre Nîmes et Paris que la SNCF devait livrer le jour B, la cour d'appel a ajouté au contrat une stipulation qu'il ne comportait pas, le dénaturant et violant l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'article 5-4-1 des conditions générales de vente prévoit que les délais de livraison s'entendent jours non ouvrables non compris, sans distinguer entre les jours de livraison et les jours de transport ; qu'en énonçant que l'exclusion des jours non ouvrables ne concernait pas les jours d'acheminement, la cour d'appel a dénaturé les conditions générales de vente et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que les perturbations ayant affecté l'expédition du samedi 4 juillet 1992 résultaient exclusivement du fait nouveau de l'action violente et soudaine d'agriculteurs, arboriculteurs notamment, qui avaient provoqué le blocage des circulations ferroviaires, voyageurs comme marchandises, en particulier dans la vallée du Rhône ; que ce blocage et ces perturbations étaient intervenus de façon totalement irrésistible et imprévisible, postérieurement au départ du train de l'expédition du 4 juillet 1992, indépendamment et en sus de la grève des routiers qui ne bloquait jusque-là que les routes ; que ce blocage et ces perturbations des circulations ferroviaires étaient parfaitement avérés et résultaient des nombreuses pièces et attestations versées régulièrement au dossier par la SNCF ; que ces manifestations d'agriculteurs ne pouvaient donc en aucune manière être qualifiées par la cour d'appel de "circonstances extérieures connues de tous", particulièrement lors de l'acceptation au transport de la première expédition du 4 juillet 1992 ; que la cour d'appel ne pouvait pas non plus considérer que "c'est en raison de ces circonstances que les intimés avaient confié ce transport", alors que les perturbations ferroviaires ne sont intervenues qu'après l'acceptation de l'expédition du 4 juillet 1992 ; que le caractère totalement irrésistible et insurmontable de ces blocages de circulations ferroviaires en faisait indiscutablement un cas de force majeure pour la SNCF que la cour d'appel ne pouvait que relever et constater en l'espèce ; que, faute d'en avoir décidé ainsi, l'arrêt a violé l'article 1148 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu que la cour d'appel, par une interprétation que l'ambiguïté de l'article 5-4-4 des conditions générales du contrat de transport "fret express" rendait nécessaire, a estimé que le trajet Nîmes-Rungis est une relation directe et qu'en conséquence la SNCF était tenue de livrer la marchandise le lendemain de l'acceptation du transport, sauf jour non ouvrable ; Attendu, en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le cour d'appel a estimé que les circonstances extérieures, invoquées par la SNCF pour échapper à sa responsabilité du fait du retard de livraison, étaient connues de tous et que leur caractère insurmontable n'était pas démontré, ce dont il résulte qu'elles ne constituaient pas un cas de force majeure ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande des expéditeurs en réparation de la perte de la marchandise, expédiée le 7 juillet 1992, l'arrêt retient que la SNCF a rempli ses obligations contractuelles relatives au délai de livraison ; Attendu cependant que les conclusions des expéditeurs exposaient que la SNCF avait livré la marchandise le jeudi 9 juillet 1992 tandis que celles de la SNCF admettaient ce fait pour partie de la marchandise ; Attendu qu'en considérant dès lors que la SNCF avait mis l'intégralité de la marchandise à la disposition des expéditeurs le 8 juillet 1992, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les expéditeurs de leur demande en réparation de leur préjudice résultant de l'expédition du 7 juillet 1992, l'arrêt rendu le 28 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la Société nationale des chemins de fer aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société nationale des chemins de fer et des expéditeurs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du vingt-six avril deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 avril 2000
- Matière
- transports terrestres
Référence
6137237bcd5801467740a5c3
Données disponibles
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