Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 26 avril 2000
- ECLI
- 6137237bcd5801467740a5c4
- Date
- 26 avril 2000
cautionnementpreuveacte authentiquemention d'un jugement prenant acte de la déclaration d'une partie
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Pierre Y..., demeurant ..., 2 / la société Fabien Julien, société à responsabilité limitée, ayant son siège ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL Fabien Julien, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Besançon, Lardennois, Collomp, conseillers, M. de Monteynard, conseiller référendaire, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. Z... et la société Fabien Julien, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 5 juillet 1996), que le tribunal de commerce de Meaux a ouvert, le 5 décembre 1994, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Fabien Julien (la société) ; que, par jugement du 25 septembre 1995, ce même Tribunal a homologué le plan de redressement avec continuation de l'activité proposé par la société ; que M. Z..., gérant de la société, ainsi que cette dernière, ont formé un recours en demandant à la cour d'appel d'infirmer le jugement d'arrêt de plan en ce qu'il avait pris acte de ce que M. Z... déclarait "se porter caution et garant de la réussite du plan" et de constater qu'aucun engagement valable de caution n'avait été donné ; Attendu que M. Z... et la société reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un procès-verbal d'audition doit comporter, comme tout acte de procédure, les mentions de nature à établir sa régularité ; que, dans le cas de comparution personnelle, les parties interrogées signent le procès-verbal après lecture ou le certifient conforme à leurs déclarations, et le cas échéant, il est fait mention du refus des parties de signer ou de le certifier conforme ; qu'en l'espèce, le procès-verbal en Chambre du Conseil de M. Z... en date du 25 septembre 1995 produit par M. X..., ne comportant aucune signature de M. Z... ni aucune mention de M. Z... certifiant sa conformité à ses déclarations ou son refus de signer, était donc irrégulier, et ne pouvait faire foi en raison de cette irrégularité ; qu'en refusant d'en prononcer la nullité, l'irrégularité résultant du défaut de signature faisant manifestement grief à M. Z... puisque son adversaire lui opposait par le moyen de ce procès-verbal un engagement de caution qu'il déniait avoir souscrit, la cour d'appel a violé l'article 195 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors, d'autre part, que la preuve du cautionnement résulte nécessairement d'une mention manuscrite répondant aux exigences de l'article 1326 du Code civil lorsque la caution n'est pas commerçante ; qu'en admettant dès lors la preuve de l'engagement de caution de M. Z... au moyen du seul procès-verbal d'audition en Chambre du Conseil du 25 septembre 1995, non signé par ce dernier, et ne comportant aucune mention manuscrite permettant d'établir de sa part la conscience de son engagement, sans constater la qualité de commerçant de M. Z..., la cour d'appel a violé les articles 109 du Code de commerce et 1326 du Code civil ; Mais attendu qu'en application de l'article 457 du nouveau Code de procédure civile, les mentions relatives aux déclarations faites par les parties devant le Tribunal font foi jusqu'à inscription de faux et que le cautionnement consenti par acte authentique échappe aux prévisions de l'article 1326 du Code civil ; que le jugement du 25 septembre 1995 arrêtant le plan de redressement de la société mentionne que le Tribunal a "entendu, en Chambre du Conseil, M. Z...", et qu'il "prend acte que M. Z..., gérant de la société, déclare se porter caution et garant de la réussite du plan" ; qu'ainsi, et dès lors que la qualification de cautionnement n'est pas contestée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... et la société Fabien Julien aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille.
Articles de loi cités
article 1326 du Code civil lorsque la caution narticle 1326 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 avril 2000
- Matière
- cautionnement
Référence
6137237bcd5801467740a5c4
Données disponibles
- Texte intégral