Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 30 octobre 2000
- ECLI
- 6137237bcd5801467740a5e4
- Date
- 30 octobre 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Richard X..., demeurant ..., 2 / la société Sip France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / Mme Catherine Y..., demeurant ..., 4 / la société Sodib, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., agissant par sa gérante en exercice, Mme Célice X..., en cassation d'une ordonnance rendue le 5 mai 1999 par le président du tribunal de grande instance de Montpellier, au profit du directeur général des Douanes et Droits indirects, domicilié ...Université, 75700 Paris Cedex, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de la société Sip France, de Mme Y... et de la société Sodib, de Me Foussard, avocat du directeur général des Douanes et des Droits indirects, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 576 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes du second de ces textes, la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; qu'il ne peut être suppléé à l'emploi de cette forme légale par l'envoi d'une lettre ; Attendu que le 25 mai 1999, est parvenue au greffe du tribunal de grande instance de Montpellier une lettre de M. Z..., "avocat au sein de la SCP Pujol, Lafont, Marty et Cases",déclarant se pourvoir en cassation au nom de M. Richard X..., de la SARL SIP France, de Mme Catherine Y... et de la SARL Sodib contre une ordonnance du président de cette juridiction, en date du 5 mai précédent, qui avait, en vertu de l'article L. 38 susvisé, autorisé l'administration de Douanes et Droits indirects à procéder à des visites domiciliaires ; Attendu que ce pourvoi, qui ne respecte pas les formes exigées par l'article 576 susvisé, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.
Articles de loi cités
article 576 du Code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 octobre 2000
Référence
6137237bcd5801467740a5e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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