Cour de Cassation · soc — 30 octobre 2000
- ECLI
- 6137237bcd5801467740a5f8
- Date
- 30 octobre 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Toulouse, 28 février 1997 et 17 juillet 1998), que M. X..., embauché en qualité de chauffeur routier par la société Samis, laquelle a été reprise par la société United Rouch, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires et de repos compensateur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société United Rouch fait grief aux arrêts d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen, 1 / qu'il ressort des dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que le juge doit rechercher et examiner tous les éléments de preuve de nature à lui permettre de vérifier le nombre réel d'heures de travail accomplies par le salarié ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que l'étude des ratios effectuée sur l'ensemble des disques montre une proportion de temps de mise à disposition significativement différente du ratio habituellement observé dans ce type d'activité, l'expert a ajouté qu'il avait été dans l'impossibilité de contrôler la réalité effective des temps portés comme des temps de mise à disposition ou temps de travail effectif, reconnaissant ainsi expressément ne pas disposer d'éléments de fait suffisants pour calculer le nombre exact d'heures supplémentaires qu'avait effectuées M. X... ; que, dès lors, en se bornant, pour statuer comme elle l'a fait, à homologuer purement et simplement le rapport d'expertise sans avoir invité les parties à lui fournir d'autres éléments de preuve susceptibles de déterminer effectivement les horaires accomplis par le salarié ou ordonné toute autre mesure d'instruction utile à cet effet, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; que 2 / en retenant, à l'appui de sa décision, que l'expert a déduit des heures effectuées les périodes pour lesquelles il ne disposait d'aucune information sur l'activité de M. X..., qu'il a rempli sa mission avec prudence et a bien noté que les sommes auxquelles il parvenait, étaient le minimum auquel le salarié pouvait prétendre, alors que, dans son rapport, l'expert avait, au contraire, déclaré que le calcul des heures supplémentaires accomplies par le salarié avait été effectué sous la réserve expresse que les temps enregistrés en temps de mise à disposition et de travail effectif hors conduite correspondent à la réalité des faits et que ces mêmes heures représentent donc la rémunération maximum accessible au salarié, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé l'article 1134 du Code civil ; que 3 / les heures de travail soumises à majoration doivent correspondre à un travail effectif ; qu'en l'espèce, il était stipulé dans le contrat de travail conclu le 31 décembre 1992 par M. X... que son salaire mensuel serait composé d'une partie fixe correspondant à un forfait de 199,33 heures par mois ainsi que d'une prime de sujétion rémunérant forfaitairement tous travaux complémentaires et non pris en compte dans la base forfaitaire horaire ; que, dès lors, en homologuant purement et simplement le rapport d'expertise, sans rechercher si, pour calculer le nombre d'heures supplémentaires effectuées par le salarié, l'expert commis avait déduit celles correspondant à la prime de sujétion allouée à l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 212-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; que 4 / le salarié qui perçoit une rémunération forfaitaire ne peut éventuellement prétendre au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires que sur la base du salaire minimum conventionnel garanti et non sur celle de son salaire contractuel ; que, dès lors, en homologuant purement et simplement le rapport de l'expert qui avait procédé à son calcul sur la base erronée du salaire contractuel, la cour d'appel a violé l'article L. 212-5 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société United Rouch, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 28 février 1997 et 17 juillet 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société United Rouch, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Toulouse, 28 février 1997 et 17 juillet 1998), que M. X..., embauché en qualité de chauffeur routier par la société Samis, laquelle a été reprise par la société United Rouch, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires et de repos compensateur ; Attendu que la société United Rouch fait grief aux arrêts d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen, 1 / qu'il ressort des dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que le juge doit rechercher et examiner tous les éléments de preuve de nature à lui permettre de vérifier le nombre réel d'heures de travail accomplies par le salarié ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que l'étude des ratios effectuée sur l'ensemble des disques montre une proportion de temps de mise à disposition significativement différente du ratio habituellement observé dans ce type d'activité, l'expert a ajouté qu'il avait été dans l'impossibilité de contrôler la réalité effective des temps portés comme des temps de mise à disposition ou temps de travail effectif, reconnaissant ainsi expressément ne pas disposer d'éléments de fait suffisants pour calculer le nombre exact d'heures supplémentaires qu'avait effectuées M. X... ; que, dès lors, en se bornant, pour statuer comme elle l'a fait, à homologuer purement et simplement le rapport d'expertise sans avoir invité les parties à lui fournir d'autres éléments de preuve susceptibles de déterminer effectivement les horaires accomplis par le salarié ou ordonné toute autre mesure d'instruction utile à cet effet, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; que 2 / en retenant, à l'appui de sa décision, que l'expert a déduit des heures effectuées les périodes pour lesquelles il ne disposait d'aucune information sur l'activité de M. X..., qu'il a rempli sa mission avec prudence et a bien noté que les sommes auxquelles il parvenait, étaient le minimum auquel le salarié pouvait prétendre, alors que, dans son rapport, l'expert avait, au contraire, déclaré que le calcul des heures supplémentaires accomplies par le salarié avait été effectué sous la réserve expresse que les temps enregistrés en temps de mise à disposition et de travail effectif hors conduite correspondent à la réalité des faits et que ces mêmes heures représentent donc la rémunération maximum accessible au salarié, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé l'article 1134 du Code civil ; que 3 / les heures de travail soumises à majoration doivent correspondre à un travail effectif ; qu'en l'espèce, il était stipulé dans le contrat de travail conclu le 31 décembre 1992 par M. X... que son salaire mensuel serait composé d'une partie fixe correspondant à un forfait de 199,33 heures par mois ainsi que d'une prime de sujétion rémunérant forfaitairement tous travaux complémentaires et non pris en compte dans la base forfaitaire horaire ; que, dès lors, en homologuant purement et simplement le rapport d'expertise, sans rechercher si, pour calculer le nombre d'heures supplémentaires effectuées par le salarié, l'expert commis avait déduit celles correspondant à la prime de sujétion allouée à l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 212-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; que 4 / le salarié qui perçoit une rémunération forfaitaire ne peut éventuellement prétendre au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires que sur la base du salaire minimum conventionnel garanti et non sur celle de son salaire contractuel ; que, dès lors, en homologuant purement et simplement le rapport de l'expert qui avait procédé à son calcul sur la base erronée du salaire contractuel, la cour d'appel a violé l'article L. 212-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve contenus dans le rapport d'expertise, la cour d'appel a estimé, hors toute dénaturation, que le salarié avait effectué un contingent d'heures supplémentaires au-delà du forfait contractuel de 199,33 heures par mois ; Et attendu qu'ayant fait ressortir que la prime de sujétion n'était destinée qu'à compenser les conditions d'exécution du travail, la cour d'appel a décidé à bon droit que les heures supplémentaires accomplies par le salarié au-delà du forfait devaient être rémunérées sur la base du salaire contractuel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société United Rouch aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 octobre 2000
- Matière
- travail reglementation
Référence
6137237bcd5801467740a5f8
Données disponibles
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