Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 juillet 2000
- ECLI
- 6137237dcd5801467740a746
- Date
- 18 juillet 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacky X... , demeurant ... Vergigny, en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile D), au profit de M. Robert Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X... , de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié les éléments de preuve soumis à son examen en retenant que M. X... n'établissait pas l'existence d'une contrepartie onéreuse à l'occupation de la parcelle de M. Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 juillet 2000
Référence
6137237dcd5801467740a746
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel