Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 juillet 2000
- ECLI
- 6137237dcd5801467740a74a
- Date
- 18 juillet 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Général X..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre civile, Section B), au profit de la société Jean-Michel Gérard, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Général X... , les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, devant laquelle la SCI Général X... ne soutenait pas que l'affectation des locaux du rez-de-chaussée et du premier étage à un autre usage que celui pour lequel ils avaient été donnés en location résultait d'une tolérance, et qui a constaté, d'abord, abstraction faite d'un motif surabondant, qu'en 1982 ceux du rez-de-chaussée avaient été vus par un expert, entièrement affectés à un usage commercial, et en a déduit, sans recourir à des motifs hypothétiques ou dubitatifs, qu'il était évident que leur description dans le bail du 3 janvier 1986, sans doute une copie du précédent, ne correspondait pas à la réalité contractuelle, ensuite, que ceux du premier étage avaient été loués en 1983 à usage de bureau et dépendances, et, sur l'installation d'un climatiseur, que postérieures de deux ans à celle-ci, certaines réclamations n'étaient pas justifiées et que la pose de cet appareil avait été autorisée le 10 juillet 1991, a pu retenir que le commandement donné le 24 décembre 1993 n'était pas justifié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Général X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 juillet 2000
Référence
6137237dcd5801467740a74a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel