Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 juillet 2000
- ECLI
- 6137237dcd5801467740a74b
- Date
- 18 juillet 2000
bail commercialrenouvellementrefusdroit de repentirconditions de délaissement et de réinstallationcaractère alternatif
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Solem, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1998 par la cour d'appel d'Amiens (1e chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Exoprim, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Solem, de Me Choucroy, avocat de la société Exoprim, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Solem de son désistement sur la première branche du moyen unique ; Sur le moyen unique pris en sa seconde branche, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que la société Exoprim, qui ne prétendait pas avoir accompli de démarche en vue de se réinstaller, avait, le 8 août 1995, délaissé le local dont elle avait reçu congé et que la société Solem lui avait notifié son repentir le 16 août 1995, et retenu, exactement, que les conditions de délaissement et de réinstallation prévues à l'article 32 du décret du 30 septembre 1953 sont alternatives, non cumulatives, la cour d'appel en a justement déduit que la société Solem n'était pas recevable à exercer sur le fondement de cet article le droit de se soustraire au paiement de l'indemnité d'éviction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Solem aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Solem ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 juillet 2000
- Matière
- bail commercial
Référence
6137237dcd5801467740a74b
Données disponibles
- Texte intégral