Cour de Cassation · civ2 — 25 mai 2000
- ECLI
- 6137237ecd5801467740a7b0
- Date
- 25 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juillet 1997) d'avoir rejeté la demande d'interprétation d'un précédent arrêt rendu le 15 mai 1997, alors, selon le moyen, que la cassation du précédent arrêt ne manquera pas d'entraîner, par voie de conséquence, l'annulation de la décision attaquée, conformément aux dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Faldis, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / M. Gérard Z..., 3 / Mme Jacqueline X..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., 4 / Mme Véronique Z..., épouse B..., demeurant ..., 5 / M. Xavier Z..., demeurant ..., 6 / la société FG Faldis, société anonyme, 7 / la société Géraldine, société anonyme, dont les sièges respectifs sont zone industrielle Les Tourrades, 06150 Cannes-la-Bocca, en cassation d'un arrêt rendu le 28 juillet 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société en nom collectif (SNC) Amidis et compagnie, 2 / de la société en nom collectif (SNC) Logidis Sud-Est, dont les sièges respectifs sont ..., 3 / de Mme Anny Y..., demeurant ..., 4 / de M. Gilbert A..., demeurant ..., 5 / de la société Sodica, société anonyme, dont le siège est 4-6-8, boulevard Paul Doumer, 06110 Le Cannet, 6 / de la société Salondis, société anonyme, dont le siège est ..., 7 / de la société Boldis, société anonyme, dont le siège est 4, cité Saint-Pierre, RN 26, 84500 Bollène, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Faldis, des consorts Z... et des sociétés FG Faldis et Géraldine, de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Y..., de M. A... et des sociétés Sodica, Salondis et Boldis, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juillet 1997) d'avoir rejeté la demande d'interprétation d'un précédent arrêt rendu le 15 mai 1997, alors, selon le moyen, que la cassation du précédent arrêt ne manquera pas d'entraîner, par voie de conséquence, l'annulation de la décision attaquée, conformément aux dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par arrêts de ce jour, les pourvois formés à l'encontre de l'arrêt du 15 mai 1997 ont été rejetés ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demandeurs à payer à Mme Y..., M. A..., la société Sodica, la société Salondis et la société Boldis la somme globale de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 mai 2000
Référence
6137237ecd5801467740a7b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel