Cour de Cassation · soc — 11 octobre 2000
- ECLI
- 6137237ecd5801467740a7c4
- Date
- 11 octobre 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (Troyes, 22 janvier 1998) d'avoir dit que les faits reprochés à la salariée ne constituaient pas une faute grave, et de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de rupture, alors, selon le moyen, 1 / que le refus, sans motif légitime, du salarié de reprendre le travail à l'issue d'un arrêt de maladie et ce, en dépit d'une demande expresse de l'employeur, constitue une faute grave ; qu'en décidant que le motif de faute grave ne saurait être retenu, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, 2 / et à titre subsidiaire, que l'indemnité de licenciement est due au salarié qui compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur ; qu'en condamnant M. Y... à payer à Mlle X... dont l'ancienneté est inférieure à deux ans une certaine somme à titre d'indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; alors, 3 / et à titre subsidiaire, que M. Y... avait soutenu que Mlle X... ne peut prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement, n'ayant pas deux ans d'ancienneté ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1998 par le conseil de prud'hommes de Troyes (Section industrie), au profit de Mlle Christelle X..., demeurant ..., appartement 9, 10000 Troyes, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X..., au service de M. Y... depuis le 29 novembre 1995, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 9 octobre 1996 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 8 novembre 1996, en raison d'un abandon de poste ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (Troyes, 22 janvier 1998) d'avoir dit que les faits reprochés à la salariée ne constituaient pas une faute grave, et de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de rupture, alors, selon le moyen, 1 / que le refus, sans motif légitime, du salarié de reprendre le travail à l'issue d'un arrêt de maladie et ce, en dépit d'une demande expresse de l'employeur, constitue une faute grave ; qu'en décidant que le motif de faute grave ne saurait être retenu, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, 2 / et à titre subsidiaire, que l'indemnité de licenciement est due au salarié qui compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur ; qu'en condamnant M. Y... à payer à Mlle X... dont l'ancienneté est inférieure à deux ans une certaine somme à titre d'indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; alors, 3 / et à titre subsidiaire, que M. Y... avait soutenu que Mlle X... ne peut prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement, n'ayant pas deux ans d'ancienneté ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes a pu décider que, compte tenu du contexte des faits reprochés à la salariée, son comportement n'était pas de nature à rendre impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis ; Et attendu, ensuite, qu'abstraction faite de motifs surabondants, les juges du fond ont évalué souverainement le préjudice subi par la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 octobre 2000
Référence
6137237ecd5801467740a7c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel