Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 mars 2000
- ECLI
- 6137237ecd5801467740a7cb
- Date
- 1 mars 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rolland Flipi, société anonyme, dont le siège est Plouedern, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1997 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Gilbert X..., demeurant "le Langarié", route de Gréasque, 13120 Gardanne, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Rolland FLipi, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service de la société Rolland Flipi depuis le 1er août 1991 en qualité de chef des ventes régional, a été licencié le 23 novembre 1994, motifs pris d'une insubordination, de la violation de directives concernant l'organisation de la prospection et la transmission des documents commerciaux et d'une insuffisance de résultats ; Attendu que la société Rolland Flipi reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 1er juillet 1997) de la condamner à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que la faute invoquée à l'appui d'un licenciement doit être appréciée en fonction de la nature de l'activité exercée par le salarié et de la perturbation qu'elle a effectivement apportée à la bonne marche de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société Rolland Flipi avait fait valoir dans ses écritures d'appel que la décision de M. X... de tenir en compagnie de son épouse le stand de son employeur au salon des produits frais organisé au profit de ses seuls fournisseurs de la société Socamil, en dépit du refus qui lui avait été opposé par ses supérieurs hiérarchiques et alors que l'intéressée ne faisait pas partie de l'effectif de l'entreprise, n'avait pas manqué de surprendre l'un des responsables de la société organisatrice qui avait dès le lendemain demandé au directeur des ventes de la société Rolland Flipi de prendre rendez-vous avec lui afin d'entendre ses explications à cet égard ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces circonstances, qui étaient de nature à affecter la confiance d'un important client et à préjudicier en conséquence à la réputation de la société Rolland Flipi et à celle de ses dirigeants, n'était pas susceptible de conférer un caractère nécessairement fautif à l'acte d'insubordination caractérisé imputé à M. X... et dont la réalité n'était pas contestée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et que, du même coup, en appréciant le caractère fautif de l'acte d'insubordination reproché au salarié, sans répondre aux conclusions de l'employeur invoquant les conséquences de cet acte sur ses relations avec un client et sur la réputation de ses dirigeants, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que la société Rolland Flipi avait précisé dans ses conclusions d'appel qu'elle avait été contrainte d'adresser des rappels à l'ordre de M. X... antérieurement à son licenciement et en particulier, qu'elle l'avait informé par une note du 31 juillet 1992 qu'elle ne lui rembourserait désormais ses frais de déplacement qu'à la condition que les rapports commerciaux qu'il devait lui remettre lui parviennent en temps utile, qu'elle lui avait également demandé par une lettre du même jour, ainsi que par une autre correspondance du 17 février 1993, de rechercher de nouveaux clients en raison de l'insuffisance de ses résultats, et qu'elle lui avait encore rappelé, par une note du 5 octobre 1994, qu'il devait respecter la règlementation en vigueur relative au remboursement des frais professionnels ; que, dès lors, en affirmant que l'acte d'insubordination reproché à M. X... constituait un acte isolé sans examiner ni a fortiori réfuter les précédents rappels à l'ordre invoqués par l'employeur, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et que, du même coup, en laissant sans réponse ce chef des conclusions de la société Rolland Flipi, elle a également de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que l'insuffisance des résultats obtenus par un salarié est en elle-même un motif légitime de licenciement, même lorsqu'aucun objectif ou quota minimum n'a été contractuellement fixé par les parties ; que, dès lors, en retenant, pour écarter le grief tiré de l'insuffisance des résultats de M. X... en 1993 et 1994, que celui-ci ne s'était pas vu assigner d'objectifs précis ces deux années-là, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et que, en retenant également que l'affirmation formulée par la société Rolland Flipi selon laquelle le chiffre d'affaires réalisé par M. X... avait régressé de 30,24 % en 1993 et de 12,79 % en 1994, était contestée par le salarié, et que les documents produits en ce sens par l'employeur manquaient de rigueur et comportaient des erreurs, sans cependant rechercher, ni a fortiori préciser, si l'insuffisance de résultats invoquée était ou non réelle et revêtait ou non un caractère notable, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale à leur décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel répondant aux conclusions a constaté que le seul grief qui pouvait être reproché au salarié était un acte d'insubordination isolé commis dans des circonstances particulières ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; sur le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rolland FLipi aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 mars 2000
Référence
6137237ecd5801467740a7cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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