Cour de Cassation · soc — 21 mars 2000
- ECLI
- 6137237ecd5801467740a7cc
- Date
- 21 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 2 juillet 1997) d'avoir minoré l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en ne lui allouant que 102 000 francs, alors, selon le moyen, que, de première part, il est constant que pour satisfaire aux prescriptions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la lettre de licenciement doit préciser les motifs économiques ou les changements technologiques invoqués par l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a considéré que l'employeur avait satisfait aux prescriptions de l'article L. 122-14-2, alors que la lettre de licenciement faisait simplement état de la cessation de l'activité économique de la société Publimepharm, a violé les dispositions de ce texte ; alors que, de deuxième part, l'article L. 122-14-4 du Code du travail impose que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne soit pas inférieure aux salaires des six derniers mois ; que ces salaires s'entendent de la rémunération brute du salarié et comprennent primes et avantages en nature accordés au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a accordé à Mme X... une indemnité minimale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en se fondant sur sa seule rémunération brute des six derniers mois, sans rechercher si elle n'avait pas bénéficié de primes et sans prendre en considération l'important avantage en nature dont elle jouissait (sa voiture de fonction), a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, de dernière part, I'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse vise à réparer l'intégralité du préjudice subi par le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé d'accorder à Mme X... une indemnité minimale, après avoir relevé qu'elle n'avait que sept ans d'ancienneté et qu'elle ne rapportait pas la preuve du préjudice subi, sans prendre en considération, alors qu'elle y avait été invitée, l'âge de la salariée et les difficultés qu'elle rencontrait dans sa recherche d'emploi, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause la société Laboratoires Irex, aux motifs, selon le moyen, qu'il s'évinçait de l'examen des pièces du dossier que la société Publimepharm assurait la représentation des Laboratoires Laphal, Marcofina et Irex (faisant partie tous trois du groupe Laphal), que le président du conseil d'administration de Laphal était également administrateur des sociétés Laboratoires Irex et Publimepharm ; que l'entretien préalable et la remise du véhicule de fonction de l'intéressée avaient eu lieu dans les locaux de la société Laboratoires Irex et que cette dernière avait procédé au reclassement de la plus grande partie des salariés de la société Publimepharm ; qu'il apparaissait ainsi que la société Publimepharm était intégrée dans le groupe Laphal, dont les difficultés économiques ne se trouvaient nullement établies ; qu'il y avait lieu, néanmoins, de mettre hors de cause la société Laboratoires Irex dès lors que la confusion de fait alléguée entre cette société et la société Publimepharm ne se trouvait pas, à suffisance, établie ; alors que la confusion de fait entre deux sociétés implique que le salarié de l'une est aussi le salarié de l'autre ; qu'une telle confusion doit se déduire des liens étroits qu'elles entretiennent entre elles ; que ces liens sont révélés notamment par une même finalité économique, par une identité de dirigeants, par la reprise des salariés de l'une par l'autre ou par l'exercice de leurs activités dans les mêmes locaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a relevé que la société Publimepharm et la société Laboratoires Irex faisaient partie du même groupe, que l'activité de la première se situait dans le prolongement de celle de la seconde, qu'elles avaient les mêmes dirigeants, qu'elle utilisaient les mêmes locaux et que la plus grande partie des salariés de la société Publimepharm, à l'exception de Mme X..., avaient été repris par la société Laboratoires Irex pour en déduire que la confusion de fait entre les deux sociétés n'était pas établie, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Joëlle X..., demeurant à Rouffiac, 46140 Carnac, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1997 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit : 1 / de la société Laboratoires Irex, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Publimepharm, société anonyme, dont le siège est Le Grand Large n° 503, ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Maunand, Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat des sociétés Laboratoires Irex et Publimepharm, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a été engagée par la société Publimepharm en qualité de conseiller médicopharmaceutique à effet du 26 novembre 1987 ; qu'elle a été licenciée le 17 janvier 1995 pour motif économique ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle a fait assigner devant la juridiction prud'homale la société Publimepharm et la société Laboratoires Irex ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 2 juillet 1997) d'avoir minoré l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en ne lui allouant que 102 000 francs, alors, selon le moyen, que, de première part, il est constant que pour satisfaire aux prescriptions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la lettre de licenciement doit préciser les motifs économiques ou les changements technologiques invoqués par l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a considéré que l'employeur avait satisfait aux prescriptions de l'article L. 122-14-2, alors que la lettre de licenciement faisait simplement état de la cessation de l'activité économique de la société Publimepharm, a violé les dispositions de ce texte ; alors que, de deuxième part, l'article L. 122-14-4 du Code du travail impose que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne soit pas inférieure aux salaires des six derniers mois ; que ces salaires s'entendent de la rémunération brute du salarié et comprennent primes et avantages en nature accordés au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a accordé à Mme X... une indemnité minimale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en se fondant sur sa seule rémunération brute des six derniers mois, sans rechercher si elle n'avait pas bénéficié de primes et sans prendre en considération l'important avantage en nature dont elle jouissait (sa voiture de fonction), a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, de dernière part, I'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse vise à réparer l'intégralité du préjudice subi par le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé d'accorder à Mme X... une indemnité minimale, après avoir relevé qu'elle n'avait que sept ans d'ancienneté et qu'elle ne rapportait pas la preuve du préjudice subi, sans prendre en considération, alors qu'elle y avait été invitée, l'âge de la salariée et les difficultés qu'elle rencontrait dans sa recherche d'emploi, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant retenu l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, le moyen est inopérant en sa première branche ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui s'est fondée sur les chiffres avancés par la salariée elle-même, a souverainement apprécié le préjudice subi en respectant les prescriptions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Que le moyen n'est pas fondé en ses deuxième et troisième branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause la société Laboratoires Irex, aux motifs, selon le moyen, qu'il s'évinçait de l'examen des pièces du dossier que la société Publimepharm assurait la représentation des Laboratoires Laphal, Marcofina et Irex (faisant partie tous trois du groupe Laphal), que le président du conseil d'administration de Laphal était également administrateur des sociétés Laboratoires Irex et Publimepharm ; que l'entretien préalable et la remise du véhicule de fonction de l'intéressée avaient eu lieu dans les locaux de la société Laboratoires Irex et que cette dernière avait procédé au reclassement de la plus grande partie des salariés de la société Publimepharm ; qu'il apparaissait ainsi que la société Publimepharm était intégrée dans le groupe Laphal, dont les difficultés économiques ne se trouvaient nullement établies ; qu'il y avait lieu, néanmoins, de mettre hors de cause la société Laboratoires Irex dès lors que la confusion de fait alléguée entre cette société et la société Publimepharm ne se trouvait pas, à suffisance, établie ; alors que la confusion de fait entre deux sociétés implique que le salarié de l'une est aussi le salarié de l'autre ; qu'une telle confusion doit se déduire des liens étroits qu'elles entretiennent entre elles ; que ces liens sont révélés notamment par une même finalité économique, par une identité de dirigeants, par la reprise des salariés de l'une par l'autre ou par l'exercice de leurs activités dans les mêmes locaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a relevé que la société Publimepharm et la société Laboratoires Irex faisaient partie du même groupe, que l'activité de la première se situait dans le prolongement de celle de la seconde, qu'elles avaient les mêmes dirigeants, qu'elle utilisaient les mêmes locaux et que la plus grande partie des salariés de la société Publimepharm, à l'exception de Mme X..., avaient été repris par la société Laboratoires Irex pour en déduire que la confusion de fait entre les deux sociétés n'était pas établie, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2000
Référence
6137237ecd5801467740a7cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel