Cour de Cassation · comm — 4 juillet 2000
- ECLI
- 6137237ecd5801467740a7f6
- Date
- 4 juillet 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X..., qui avait été nommé administrateur judiciaire de la société Dumas lors de l'ouverture du redressement judiciaire de celle-ci, fait grief à l'arrêt confirmatif déféré (Toulouse, 24 juillet 1997) de l'avoir déclaré, à titre personnel, partiellement responsable du préjudice subi par la société Tecsabois, fournisseur de la société Dumas, et de l'avoir condamné à payer à ce fournisseur la somme de 250 000 francs à titre de dommages-intérêts, outre 15 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ayant relevé que la société Tecsabois avait une parfaite connaissance du risque qu'elle courait, et que les commandes par elle honorées n'étaient pas revêtues du visa de l'administrateur judiciaire, la cour d'appel devait en déduire que celui-ci n'engageait pas sa responsabilité en raison du non-paiement des marchandises livrées ; qu'en jugeant le contraire, l'arrêt a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en laissant sans réponse les conclusions de M. X... qui faisaient valoir qu'il ne pouvait supporter les conséquences dommageables pour la société Tecsabois de la négligence de celle-ci à mettre en oeuvre la clause de réserve de propriété prévue sur les bons de livraison, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en déclarant justifiée l'indemnisation de la société Tecsabois à hauteur de 250 000 francs, sans préciser quels éléments elle avait pris en considération pour parvenir à ce montant, la cour d'appel qui n'a, ce faisant, pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de motivation, a violé derechef les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Richard X..., demeurant 32, Place Mage, 31000 Toulouse, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 1re section), au profit de la société Tecsabois, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société Tecsabois, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X..., qui avait été nommé administrateur judiciaire de la société Dumas lors de l'ouverture du redressement judiciaire de celle-ci, fait grief à l'arrêt confirmatif déféré (Toulouse, 24 juillet 1997) de l'avoir déclaré, à titre personnel, partiellement responsable du préjudice subi par la société Tecsabois, fournisseur de la société Dumas, et de l'avoir condamné à payer à ce fournisseur la somme de 250 000 francs à titre de dommages-intérêts, outre 15 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ayant relevé que la société Tecsabois avait une parfaite connaissance du risque qu'elle courait, et que les commandes par elle honorées n'étaient pas revêtues du visa de l'administrateur judiciaire, la cour d'appel devait en déduire que celui-ci n'engageait pas sa responsabilité en raison du non-paiement des marchandises livrées ; qu'en jugeant le contraire, l'arrêt a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en laissant sans réponse les conclusions de M. X... qui faisaient valoir qu'il ne pouvait supporter les conséquences dommageables pour la société Tecsabois de la négligence de celle-ci à mettre en oeuvre la clause de réserve de propriété prévue sur les bons de livraison, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en déclarant justifiée l'indemnisation de la société Tecsabois à hauteur de 250 000 francs, sans préciser quels éléments elle avait pris en considération pour parvenir à ce montant, la cour d'appel qui n'a, ce faisant, pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de motivation, a violé derechef les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que la mission de l'administrateur judiciaire était d'assister le débiteur dans tous les actes de gestion lorsqu'ils concernaient des engagements ou des paiements d'un montant supérieur à 10 000 francs et que cinq factures, dont le paiement est réclamé, étaient d'un montant supérieur à 10 000 francs et entraient donc dans la mission dévolue à l'administrateur, l'arrêt relève que l'administrateur était tenu de contrôler les commandes et que le fait qu'il n'ait pas contresigné celles effectuées auprès de la société Tecsabois ne le dispensait pas de cette obligation, surtout pendant la période de continuation d'activité où la situation de trésorerie était délicate ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et sans être tenue de répondre aux allégations, contredites par la société Tecsabois, par lesquelles M. X... se bornait à soutenir que cette société ne semblait pas avoir mis en oeuvre la clause de réserve de propriété stipulée sur les bons de livraison, la cour d'appel a pu retenir que la faute commise par l'administrateur avait contribué à la réalisation du préjudice de la société Tecsabois dont elle a souverainement fixé le montant compte tenu de l'interdiction qui imposait à l'administrateur de ne pas payer la dernière facture litigieuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Tecsabois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 juillet 2000
Référence
6137237ecd5801467740a7f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel