Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 4 juillet 2000
- ECLI
- 6137237ecd5801467740a7f9
- Date
- 4 juillet 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen , pris en ses quatre branches : Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. André X..., demeurant ..., 2 / la SCI Le Vau, société civile immobilière, dont le siège est à "Le Vau", 49380 Chavagnes-les-Eaux, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la SCP Duval Y..., société civile professionnelle, agissant en la personne de M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme X... et par extension de M. X... et de la SCI Le Vau, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X... et de la SCI Le Vau, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SCP Duval Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt confirmatif déféré (Angers, 28 mai 1996) que Mme X..., exploitante agricole, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 22 avril 1993 et 18 avril 1994 ; que par jugement du 16 mai 1995, la liquidation judiciaire a été étendue à M. X... et à la SCI Le Vau (la SCI ), constituée par les époux X... entre eux le 5 mai 1988 ; Sur le premier moyen , pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... et la SCI reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a étendu à M. X... la liquidation judiciaire de Mme X... alors, selon le pourvoi, d'une part, que la réalisation d'actes de gestion ne saurait caractériser la confusion de patrimoines du gérant et de l'entrepise administrée ni justifier l'extension au premier de la procédure ouverte à l'encontre de la seconde ; qu'en fondant l'extension à M. X... de la procédure ouverte à l'encontre de son épouse sur l'existence de prétendus actes de gestion réalisés par le premier dans l'intérêt de l'entreprise de la seconde, la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que l'octroi de crédit à une entreprise et le cautionnement de ses emprunts ne saurait caractériser la confusion des patrimoines du prêteur et du bénéficiaire des fonds ainsi obtenus ; qu'en affirmant que la souscription en commun par les époux X... d'emprunts bancaires et l'ouverture de comptes joints destinés à financer l'exploitation agricole de sa femme établissaient la confusion des patrimoines de M. X... et de cette entreprise agricole, la cour d'appel a violé l'article 7 précité ; alors, en outre, que la confusion des patrimoines se caractérise par l'existence de flux financiers anormaux profitant notamment à la personne à qui la procédure collective est étendue ; qu'en étendant à M. X... la procédure ouverte à l'encontre de son épouse, bien que les mouvements de fonds mentionnés aient tous bénéficié à l'exploitation de Mme X... et sans qu'il soit établi que le mari ait profité d'une manière quelconque des biens ou de sommes provenant de l'entreprise agricole de sa femme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 alinéa 1er de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que la croyance des tiers en l'existence d'une seule entreprise ne saurait justifier l'extension de la procédure collective aux personnes ainsi visées par cette apparence ; qu'en justifiant l'extension à M. X... de la procédure ouverte à l'encontre de son épouse par la croyance qu'aurait eue les créanciers que l'ensemble du patrimoine des deux époux garantissait les dettes de Mme X..., sans relever aucun fait légitime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt constate que M. et Mme X..., propriétaires indivis d'un domaine viticole, ont constitué entre eux seuls, le 5 mai 1988, la SCI qui a acquis une propriété voisine financée par un emprunt et pour laquelle aucune comptabilité n'a été tenue ; que l'arrêt retient encore que pour développer l'exploitation agricole déclarée au seul nom de son épouse, M. X... a pris, seul ou conjointement avec celle-ci, des engagements à l'égard de diverses banques pour des sommes d'un montant respectif de 218 000 francs, 600 500 francs, 1 350 000 francs, 782 000 francs, 410 000 francs, 418 000 francs et 4 909 200 francs ; qu'il relève enfin que M. X..., qui signait des chèques tirés sur le compte joint du ménage pour régler des dépenses d'exploitation, négociait avec les banques le remboursement des emprunts et acceptait les aménagements proposés en invoquant l'incompétence de son épouse en matière viticole et sa volonté personnelle d'affecter l'ensemble de ses biens et de ses revenus au développement de l'exploitation de celle-ci ; qu'ayant ainsi fait ressortir que M. X... avait exercé, en fait, l'activité d'exploitant agricole et qu'il avait confondu son patrimoine personnel avec celui de son épouse en s'engageant comme exploitant, la cour d'appel a pu en déduire qu'il y avait lieu d'étendre à M. X... la procédure collective ouverte à l'égard de son épouse le 22 avril 1993 ; qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la quatrième branche, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... et la SCI reprochent encore à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a étendu à la SCI la liquidation judiciaire de Mme X..., alors selon le pourvoi, d'une part, que la confusion des patrimoines se caractérise par l'imbrication des éléments d'actif et de passif, par l'existence de mouvements anormaux de fonds faisant obstacle à la détermination du patrimoine de chacune des personnes en cause ; que la cour d'appel a justifié l'extension à la SCI de la procédure ouverte à l'encontre de Mme X... par l'absence de comptabilité de cette société et par le défaut de paiement des loyers que lui devait la débitrice ; qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'un quelconque flux financier provenant de l'exploitation agricole de Mme X... et profitant à la SCI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que la croyance des tiers en l'existence d'une seule entreprise ne saurait justifier l'extension de la procédure collective aux personnes visées par cette apparence ; qu'en justifiant l'extension à la SCI de la procédure ouverte à l'encontre de Mme X... par la croyance qu'auraient eue les créanciers que l'ensemble du patrimoine des époux et de la SCI garantissait les dettes de Mme X..., sans relever aucun fait ou acte par lequel M. X..., gérant de la SCI, aurait rendu une telle croyance légitime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt retient que l'acquisition immobilière faite par la SCI constituée entre les époux X... a été intégralement financée à l'aide d'un prêt, qu'aucun contrat de bail n'a été conclu entre la SCI et Mme X..., exploitante viticole, qu'aucun loyer n'a été convenu ni versé, que la SCI ne disposait d'aucune ressource et qu'aucune comptabilité n'a été tenue pour distinguer les activités de la SCI de celles de l'exploitation viticole ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, a retenu l'existence d'une confusion entre le patrimoine de la SCI et celui de Mme X..., a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la SCI Le Vau aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Duval Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 juillet 2000
Référence
6137237ecd5801467740a7f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel