Cour de Cassation · comm — 4 juillet 2000
- ECLI
- 6137237ecd5801467740a7fc
- Date
- 4 juillet 2000
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version préliminaireFaits
Attendu selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Roanne, 20 août 1997), que M. Y..., ayant été mis en règlement judiciaire le 1er octobre 1980, le tribunal a converti la procédure en liquidation des biens, le 1er mars 1996, après résolution du concordat ; que la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de la Loire et de la Haute-Loire dont la créance avait été précédemment admise dans la liquidation judiciaire de Mme Y... a produit cette créance, commune à la liquidation des biens de M. Y... ; que Mme Y... a contesté cette admission dans la procédure collective de son mari ; que M. et Mme Y... se sont pourvus en cassation contre le jugement qui a confirmé cette admission de la créance ; Attendu qu'un tel jugement est susceptible d'appel ; que le pourvoi est donc irrecevable en application de l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Y... 2 / M. Roland Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 août 1997 par le tribunal de commerce de Roanne, au profit : 1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Loire et Haute-Loire, dont le siège est ..., 2 / de M. Philippe X..., mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur de M. Roland Y..., demeurant 10, rue Mi-Carême, 42026 Saint-Etienne, 3 / de M. le procureur de la République, près le tribunal de commerce de Roanne, domicilié 5 bis, place Georges Clémenceau, 42333 Roanne, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Loire et Haute-Loire, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Roanne, 20 août 1997), que M. Y..., ayant été mis en règlement judiciaire le 1er octobre 1980, le tribunal a converti la procédure en liquidation des biens, le 1er mars 1996, après résolution du concordat ; que la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de la Loire et de la Haute-Loire dont la créance avait été précédemment admise dans la liquidation judiciaire de Mme Y... a produit cette créance, commune à la liquidation des biens de M. Y... ; que Mme Y... a contesté cette admission dans la procédure collective de son mari ; que M. et Mme Y... se sont pourvus en cassation contre le jugement qui a confirmé cette admission de la créance ; Attendu qu'un tel jugement est susceptible d'appel ; que le pourvoi est donc irrecevable en application de l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 juillet 2000
Référence
6137237ecd5801467740a7fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel