Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 4 juillet 2000
- ECLI
- 6137237ecd5801467740a7fd
- Date
- 4 juillet 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° F 97-20.449 formé par : 1 / M. Gilbert I..., 2 / Mme Bernadette I..., demeurant tous deux ..., 3 / la société I..., établissement à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1997 par la cour d'appel de Douai, au profit de : 1 / de Mme Hedwige d'C..., demeurant ..., 2 / de M. Pierre d'C..., demeurant ..., 3 / de Mme Marie-Josephe Y..., demeurant ..., 4 / de M. Darrousez Z..., ès qualités de représentant des créanciers de l'établissement à responsabilité limitée I... , demeurant ..., 5 / de M. Noël X..., 6 / de Mme B..., demeurant tous deux ..., 7 / de M. Pierre F..., 8 / de Mme H..., demeurant tous deux 80300 Courcelette, 9 / de Mme Jeanne G..., demeurant ..., 10 / de M. Bernard D..., demeurant 62450 Ligny Thilloy, 11 / de M. Marcel D..., demeurant rue d'En Haut, 62450 Ligny Thilloy, 12 / de M. Guy K..., demeurant ..., 13 / de Mme Eliane E..., demeurant ..., 14 / de M. Bernard L..., demeurant ..., 15 / de Mme Nicole L..., demeurant ..., 16 / de M. Marcel L..., demeurant ..., 17 / de M. Adrien d'C..., demeurant ... le Roi, 18 / de Mlle Antoinette d'C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° G 97-21.302 formé par : 1 / M. Pierre F..., 2 / J... Marie Suzanne H..., épouse F..., demeurant tous deux 80300 Courcelette, en cassation du même arrêt rendu au profit : 1 / de Mme Hedwige d'C..., 2 / de M. Pierre d'C..., 3 / de Mme Marie-Josephe Y..., 4 / de la société I..., 5 / de M. I..., 6 / de Mme I..., 7 / de M. A..., ès qualités, 8 / de M. X..., 9 / de Mme B..., 10 / de Mme G..., 11 / de M. Bernard D..., 12 / de M. Marcel D..., 13 / de M. Guy K..., 14 / de Mme Eliane E..., 15 / de M. Bernard L..., 16 / de Mme Nicole L..., demeurant ..., 17 / de M. Marcel L..., 18 / de M. Adrien d'C..., 19 / de Mlle Antoinette d'C..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Lardennois, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux F..., de Me Jacoupy, avocat des époux I... et de la société I..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. K..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° F 97-20449 et n° G 97-21302, qui attaquent le même arrêt ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 2 octobre 1997), que dans la procédure de redressement judiciaire commun ouverte le 9 mars 1994 à l'égard de l'EARL I... et de M. I..., le tribunal a, par jugement du 11 avril 1996, arrêté la cession de l'exploitation agricole au profit des époux F... ; que les consorts d'C..., bailleurs d'une parcelle comprise dans le plan de cession, ayant interjeté appel de cette décision, les époux F..., bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avoué ; que la cour d'appel, après avoir déclaré recevable l'appel interjeté par les consorts d'C..., a arrêté le plan de cession proposé par les époux X..., limité à la seule cession des terres appartenant à M. I... ; que les époux I... et l'EARL I..., puis les époux F... ont formé contre cet arrêt un pourvoi en cassation ; que Mme A... s'est associée à ces pourvois en ses qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de l'EARL I... ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi formé par M.et Mme I... et l'EARL I..., soulevée d'office, après avertissement donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 174 et 175 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction applicable en la cause, qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre les jugements ou arrêts qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise en redressement judiciaire ; que le pourvoi formé par M. et Mme I... et par l'EARL I... est irrecevable ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi formé par M. et Mme F..., soulevée d'office, après avertissement donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'intervenus devant le tribunal à seule fin de présenter une offre de reprise qu'ils n'ont pas maintenue devant la cour d'appel, les époux F... n'ont aucune prétention à faire valoir et n'ont pas la qualité de partie pour se pourvoir en cassation ; qu'il s'ensuit que leur pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne les demandeurs aux pourvois aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. K... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 juillet 2000
Référence
6137237ecd5801467740a7fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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