Cour de Cassation · comm — 4 juillet 2000
- ECLI
- 6137237ecd5801467740a7fe
- Date
- 4 juillet 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la société Vilux était tenue, au titre de la délégation de loyers lui ayant été notifiée le 18 septembre 1993, de verser à la société Centrest la totalité des loyers échus entre le 18 septembre 1993 et le 31 aôut 1994, en vertu du contrat de crédit-bail consenti le 19 juin 1989, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la délégation d'une créance de loyers consentie par un débiteur à son créancier constitue un mode de paiement de sa dette et est, à ce titre, soumise à l'interdiction faite au débiteur en redressement judiciaire de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, édictée par l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en l'espèce, en décidant au contraire que le paiement par délégation échappait, comme étant effectué par un tiers, à la prohibition faite au débiteur soumis à une procédure collective de faire des paiements, la cour d'appel a violé l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que, comme il le soutenait, la délégation de loyers consentie par la SEM, le délégant, à la société Centrest, le délégataire, était assortie d'une clause de sursis à effet en subordonnant l'exécution à la notification par celle-ci au délégué, la société Vilux, de son intention de mettre en oeuvre ladite délégation ; qu'il en résultait que cette délégation n'avait pu recevoir effet avant l'ouverture, le 13 octobre 1993, de la procédure de redressement judiciaire de la SEM, dès lors qu'à la date de la notification requise, intervenue le 18 septembre 1993, la créance éventuelle de loyers de la SEM sur la société Vilux avait déjà fait l'objet, le 10 septembre 1993, d'une saisie conservatoire la rendant indisponible ; qu'en refusant dès lors de s'interroger sur la date d'effet de la délégation en cause, pourtant essentielle à la solution du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1275 du Code civil et 33 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société d'économie mixte de la Vallée de laLoue et des Trois Plateaux, en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1997 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre), au profit : 1 / de la Société de développement régional Centrest, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Vilux, société anonyme, dont le siège est ... Merey-sous-Montrond, 3 / du Groupement d'intérêt économique (GIE) Cometec ingénierie, dont le siège est 2, bis ..., 4 / de la société Progebat, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 5 / de M. Raymond X..., demeurant ..., 6 / de la société Bonnefoy, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Lardennois, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Tiffreau, avocat de la Société de développement régional Centrest, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt critiqué (Besançon, 10 septembre 1997), que selon acte notarié du 29 août 1990, la société de Développement Régional Centrest (la société Centrest), aux droits de laquelle vient la société Dijon Finance SAS, a consenti un prêt ayant pour objet le financement d'investissements locatifs à la société d'économie mixte de la Vallée de la Loue et des trois Plateaux de la Loue (la SEM), laquelle a, dans le même acte, consenti au profit de la société Centrest une délégation des loyers dus par la société Vilux, celle-ci étant intervenue audit acte pour accepter expressément cette délégation ; que la SEM n'ayant pas payé des échéances du prêt, la société Centrest a notifié le 18 septembre 1993 à la société Vilux une demande de réglement de loyers en exécution de ladite délégation ; que, le 18 octobre 1993, la SEM a été mise en redressement judiciaire, converti ultérieurement en liquidation judiciaire, M. Y... étant nommé liquidateur ; que la société Vilux ayant demandé au juge de l'exécution la désignation d'un séquestre, la société Centrest a sollicité la délégation des loyers litigieux à son profit ; Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la société Vilux était tenue, au titre de la délégation de loyers lui ayant été notifiée le 18 septembre 1993, de verser à la société Centrest la totalité des loyers échus entre le 18 septembre 1993 et le 31 aôut 1994, en vertu du contrat de crédit-bail consenti le 19 juin 1989, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la délégation d'une créance de loyers consentie par un débiteur à son créancier constitue un mode de paiement de sa dette et est, à ce titre, soumise à l'interdiction faite au débiteur en redressement judiciaire de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, édictée par l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en l'espèce, en décidant au contraire que le paiement par délégation échappait, comme étant effectué par un tiers, à la prohibition faite au débiteur soumis à une procédure collective de faire des paiements, la cour d'appel a violé l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que, comme il le soutenait, la délégation de loyers consentie par la SEM, le délégant, à la société Centrest, le délégataire, était assortie d'une clause de sursis à effet en subordonnant l'exécution à la notification par celle-ci au délégué, la société Vilux, de son intention de mettre en oeuvre ladite délégation ; qu'il en résultait que cette délégation n'avait pu recevoir effet avant l'ouverture, le 13 octobre 1993, de la procédure de redressement judiciaire de la SEM, dès lors qu'à la date de la notification requise, intervenue le 18 septembre 1993, la créance éventuelle de loyers de la SEM sur la société Vilux avait déjà fait l'objet, le 10 septembre 1993, d'une saisie conservatoire la rendant indisponible ; qu'en refusant dès lors de s'interroger sur la date d'effet de la délégation en cause, pourtant essentielle à la solution du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1275 du Code civil et 33 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement retenu que les dispositions de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ne s'appliquent qu'aux paiements faits par le débiteur et non par un tiers, n'avait pas à effectuer la rechercher inopérante dont fait état la seconde branche ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Dijon Finance SAS ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 juillet 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6137237ecd5801467740a7fe
Données disponibles
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