Cour de Cassation · comm — 4 juillet 2000
- ECLI
- 6137237ecd5801467740a801
- Date
- 4 juillet 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1997) et les productions, que la liquidation judiciaire de la société Suter et Suter ayant été prononcée par jugement du 27 juillet 1995 publié au BODACC le 26 août suivant, la société Investipierre II, bailleur a, le 11 août 1995, déclaré une créance correspondant au montant des loyers et charges échus à la date du jugement déclaratif ; qu'après que le liquidateur ait notifié la résiliation du bail, la société Investipierre II lui a adressé le 18 octobre 1995 une facture correspondant à l'indemnité de résiliation puis le 8 novembre suivant, une déclaration de créance complémentaire ; que le liquidateur ayant considéré que cette déclaration était hors délai, la société Investipierre II a saisi le juge-commissaire d'une demande de relevé de forclusion ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Investipierre II fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel de la SCP Brouard-Daude, liquidateur judiciaire, à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 9 juillet 1996, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, parmi les pièces qu'elle avait régulièrement versées aux débats, figurait un document adressé par le greffe du tribunal de commerce à son conseil, attestant qu'une copie de l'ordonnance litigieuse avait été transmise à la SCP Brouard-Daude le 19 juillet 1996 ; qu'en énonçant néanmoins qu'aucune pièce n'établissait que le greffe aurait donné avis de l'ordonnance au mandataire liquidateur, la cour d'appel a dénaturé, par omission, ce document et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les parties n'ont conclu sur la recevabilité de l'appel formé par le mandataire-liquidateur qu'au regard de l'article 157 modifié du décret du 27 décembre 1985 ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 modifié par celui du 21 octobre 1994, sans inviter, au surplus, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que depuis la réforme de 1994, applicable en la cause, la voie de recours ouverte à l'encontre des ordonnances du juge-commissaire est l'appel, lequel est régi par l'article 157 modifié du décret du 27 décembre 1985 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est référée à l'article 25 du même texte pour apprécier la régularité de l'appel formé par la SCP Brouard-Daude, à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire, a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Investipierre II fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que toute manifestation écrite de la volonté du créancier d'obtenir le paiement de ce qui lui est dû, adressée au mandataire liquidateur, constitue une déclaration ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui estime que "ni la facture du 18 octobre 1995 ni la lettre de transmission ne peuvent être regardées comme une déclaration de créance" sans préciser en quoi cette manifestation de volonté ne pouvait être qualifiée de déclaration de créance, a privé sa décision de base légale au regard des articles 50 et 51 de la loi du 10 juin 1994 ; et alors, d'autre part, que, dans ses écritures d'appel du 4 juin 1997, la société Investipierre II faisait valoir que "la déclaration réitérée le 8 novembre 1995 était destinée à préciser autant que de besoin que la créance indemnitaire déclarée le 18 octobre 1995 relevait du régime de l'article 50 et non de celui du régime de l'article 40" ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions faisant valoir que la seconde déclaration, qui n'avait pour but que de réparer l'erreur matérielle dont était entachée la première, s'analysait en une déclaration rectificative, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SCPI Investipierre II, dont le siège est ..., représentée son gérant la société Vendôme gestion, gérant, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit : 1 / de la Société générale, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la SCP Brouard-Daude, dont le siège est ..., mandataire judiciaire, ès qualités de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de la liquidation de la société Suter et Suter, 3 / de la société Suter et Suter, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société SCPI Investipierre II, de Me Blanc, avocat de la SCP Brouard-Daude, ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1997) et les productions, que la liquidation judiciaire de la société Suter et Suter ayant été prononcée par jugement du 27 juillet 1995 publié au BODACC le 26 août suivant, la société Investipierre II, bailleur a, le 11 août 1995, déclaré une créance correspondant au montant des loyers et charges échus à la date du jugement déclaratif ; qu'après que le liquidateur ait notifié la résiliation du bail, la société Investipierre II lui a adressé le 18 octobre 1995 une facture correspondant à l'indemnité de résiliation puis le 8 novembre suivant, une déclaration de créance complémentaire ; que le liquidateur ayant considéré que cette déclaration était hors délai, la société Investipierre II a saisi le juge-commissaire d'une demande de relevé de forclusion ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Investipierre II fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel de la SCP Brouard-Daude, liquidateur judiciaire, à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 9 juillet 1996, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, parmi les pièces qu'elle avait régulièrement versées aux débats, figurait un document adressé par le greffe du tribunal de commerce à son conseil, attestant qu'une copie de l'ordonnance litigieuse avait été transmise à la SCP Brouard-Daude le 19 juillet 1996 ; qu'en énonçant néanmoins qu'aucune pièce n'établissait que le greffe aurait donné avis de l'ordonnance au mandataire liquidateur, la cour d'appel a dénaturé, par omission, ce document et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les parties n'ont conclu sur la recevabilité de l'appel formé par le mandataire-liquidateur qu'au regard de l'article 157 modifié du décret du 27 décembre 1985 ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 modifié par celui du 21 octobre 1994, sans inviter, au surplus, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que depuis la réforme de 1994, applicable en la cause, la voie de recours ouverte à l'encontre des ordonnances du juge-commissaire est l'appel, lequel est régi par l'article 157 modifié du décret du 27 décembre 1985 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est référée à l'article 25 du même texte pour apprécier la régularité de l'appel formé par la SCP Brouard-Daude, à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire, a violé les textes susvisés ; Mais attendu que, selon l'article 157 du décret du 27 décembre 1985, le délai d'appel des parties contre les ordonnances rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaires est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions ; qu'ayant relevé que l'ordonnance critiquée n'avait pas été notifiée au liquidateur mais lui avait seulement été communiquée, la cour d'appel, qui en a déduit que le délai d'appel n'avait pas couru à l'égard de celui-ci, a, sans encourir le grief de dénaturation, légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs inopérants critiqués par les deux dernières branches ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Investipierre II fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que toute manifestation écrite de la volonté du créancier d'obtenir le paiement de ce qui lui est dû, adressée au mandataire liquidateur, constitue une déclaration ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui estime que "ni la facture du 18 octobre 1995 ni la lettre de transmission ne peuvent être regardées comme une déclaration de créance" sans préciser en quoi cette manifestation de volonté ne pouvait être qualifiée de déclaration de créance, a privé sa décision de base légale au regard des articles 50 et 51 de la loi du 10 juin 1994 ; et alors, d'autre part, que, dans ses écritures d'appel du 4 juin 1997, la société Investipierre II faisait valoir que "la déclaration réitérée le 8 novembre 1995 était destinée à préciser autant que de besoin que la créance indemnitaire déclarée le 18 octobre 1995 relevait du régime de l'article 50 et non de celui du régime de l'article 40" ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions faisant valoir que la seconde déclaration, qui n'avait pour but que de réparer l'erreur matérielle dont était entachée la première, s'analysait en une déclaration rectificative, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que la société Investipierre II avait transmis le 18 octobre 1995 au liquidateur une facture correspondant à l'indemnité de résiliation pour en réclamer le paiement au titre de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel, qui en a déduit que cette facture et la lettre de transmission ne constituaient pas une déclaration exprimant par elle-même de façon non équivoque la volonté du créancier de réclamer le paiement de sa créance en application de l'article 50 du même texte, a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, qu'en relevant que la déclaration de créance du 8 novembre 1995, qui se réfère à la précédente déclaration du 11 août dont elle serait le complément, ne comporte aucune référence à la prétendue déclaration du 18 octobre 1995, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Investipierre II aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Investipierre II à payer à la SCP Brouard-Daude, ès qualités, la somme de 12000 francs. Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 juillet 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6137237ecd5801467740a801
Données disponibles
- Texte intégral