Cour de Cassation · comm — 4 juillet 2000
- ECLI
- 6137237ecd5801467740a802
- Date
- 4 juillet 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 27 septembre 1996 et 3 octobre 1997), qu'en vertu d'une convention-cadre de cession de créances professionnelles conclue avec la Société Générale (la banque), la société Sporting Euroloc (la débitrice) a cédé des créances à celle-là par bordereau du 3 février 1993 ; que la société Azur limousine system (le débiteur cédé), à laquelle la cession a été notifiée, a contesté l'existence des créances et que la banque, après lui avoir adressé une nouvelle notification rectificative le 26 novembre 1993, l'a assignée en paiement d'une certaine somme ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le débiteur cédé fait grief aux arrêts de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 130 647,89 francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 1993 et d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, que si la demande de nullité d'un acte par voie d'action se prescrit, selon le droit commun ou en vertu de prescriptions spéciales, l'exception de nullité, opposée en défense, est perpétuelle ; qu'en l'espèce, la banque fondait sa demande de paiement dirigée contre le débiteur cédé sur la régularité de la notification rectificative du 26 novembre 1993 ; que celui-ci opposait, pour se défendre, l'exception de nullité de cette notification signée du représentant de la débitrice en redressement judiciaire, sans l'autorisation ni même l'avis des organes de la procédure collective ; que la cour d'appel, qui a cru pouvoir se fonder sur la prescription de l'action en nullité pour rejeter cette exception, quand l'exception de nullité, perpétuelle, pouvait valablement être invoquée, a violé les articles 1304 du Code civil et 33 de la loi du 25 janvier 1985 ; Et sur les trois autres branches du moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Azur limousine system, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 27 septembre 1996 et 3 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre civile, Section B), au profit : 1 / de la Société générale, société anonyme dont le siège social est ..., 2 / de M. Georges X..., pris ès qualités de liquidateur de la société Sporting Euroloc, mandataire judiciaire, demeurant ..., 3 / de M. Jean-Claude Y..., pris ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Sporting Eurolec actuellement en liquidation judiciaire, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Azur limousine system, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 27 septembre 1996 et 3 octobre 1997), qu'en vertu d'une convention-cadre de cession de créances professionnelles conclue avec la Société Générale (la banque), la société Sporting Euroloc (la débitrice) a cédé des créances à celle-là par bordereau du 3 février 1993 ; que la société Azur limousine system (le débiteur cédé), à laquelle la cession a été notifiée, a contesté l'existence des créances et que la banque, après lui avoir adressé une nouvelle notification rectificative le 26 novembre 1993, l'a assignée en paiement d'une certaine somme ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le débiteur cédé fait grief aux arrêts de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 130 647,89 francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 1993 et d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, que si la demande de nullité d'un acte par voie d'action se prescrit, selon le droit commun ou en vertu de prescriptions spéciales, l'exception de nullité, opposée en défense, est perpétuelle ; qu'en l'espèce, la banque fondait sa demande de paiement dirigée contre le débiteur cédé sur la régularité de la notification rectificative du 26 novembre 1993 ; que celui-ci opposait, pour se défendre, l'exception de nullité de cette notification signée du représentant de la débitrice en redressement judiciaire, sans l'autorisation ni même l'avis des organes de la procédure collective ; que la cour d'appel, qui a cru pouvoir se fonder sur la prescription de l'action en nullité pour rejeter cette exception, quand l'exception de nullité, perpétuelle, pouvait valablement être invoquée, a violé les articles 1304 du Code civil et 33 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui était saisie du seul point de savoir si la notification rectificative, signée par le représentant de la débitrice en redressement judiciaire, "sans l'autorisation de l'administrateur ou du représentant des créanciers" était régulière, n'avait pas à se pronononcer sur la nullité des paiements et des actes prévue à l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ; d'où il suit que le moyen, qui se borne à invoquer des dispositions légales étrangères au litige et dont la cour d'appel n'avait pas à faire application, est inopérant ; Et sur les trois autres branches du moyen : Attendu que le débiteur cédé fait encore le même reproche aux arrêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si les actions en nullité de la période suspecte sont réservées aux organes de la procédure, la nullité d'une cession de créance peut valablement être opposée par voie d'exception par le débiteur cédé ; qu'en l'espèce, celui-ci opposait à la banque, agissant contre lui en paiement sur le fondement d'une "cession Dailly" réalisée en période suspecte, l'exception de nullité de cette cession, en arguant des dispositions des articles 107 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; que la cour d'appel, qui a fondé le rejet de cette exception sur le fait que cette action en nullité était réservée au liquidateur, qui ne l'avait pas intentée, a violé les articles 107 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que, sauf acceptation d'une cession de créances par bordereau Dailly par le prétendu débiteur, il incombe à celui qui invoque contre lui les créances de les prouver ; qu'en l'espèce, le débiteur cédé avait toujours contesté la réalité des créances supposées sous-entendre la demande de la banque ; qu'en décidant que la contestation des factures par lui n'était pas étayée par des éléments probants, quand c'était à la banque de rapporter la preuve de sa créance, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles 1er et suivants de la loi du 2 janvier 1981 ; et alors, enfin, que seuls les paiements pour dette échue sont susceptibles d'être valables en vertu de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 ; que les juges du fond, qui ont cru pouvoir affirmer que la cession Dailly ne pouvait être frappée de nullité, sans à aucun moment constater, ni même rechercher si il s'agissait d'un paiement pour dette échue, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, en premier lieu, que la faculté d'opposer par voie d'exception, sur le fondement de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985, la nullité d'un acte est réservée aux seuls titulaires de l'action visés à l'article 110 de ladite loi ; que la cour d'appel, dès lors qu'elle constatait que liquidateur judiciaire de la société n'avait pas exercé cette action, n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante prétendument omise ; Attendu, en second lieu, qu'à défaut de signature d'un acte d'acceptation de la cession de la créance professionnelle, le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire les exceptions qu'il pouvait invoquer à l'égard du cédant à charge pour lui de rapporter la preuve de l'exception invoquée ; qu'ayant relevé qu'au bordereau du 26 novembre 1993 était annexée la liste des factures avec indication de la date, du numéro et du montant, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, qui a retenu que la contestation de la totalité des factures cédées n'était étayée par aucun élément probant, a statué comme elle fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Azur limousine system aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 juillet 2000
- Matière
- cession de creance
Référence
6137237ecd5801467740a802
Données disponibles
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