Cour de Cassation · soc — 31 mai 2000
- ECLI
- 6137237ecd5801467740a822
- Date
- 31 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 1998) de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titres de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, 1 / que si selon l'article L. 122-3-1 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif, cette indication n'est soumise à aucune forme particulière ; qu'ainsi, en l'espèce, où dans le contrat à durée déterminée il était précisé que M. X... percevrait un intéressement sur les ventes réalisées dans le cadre de trois opérations dénommées, ce qui démontrait que la gestion de ces opérations constituait sa mission au sens de l'article L. 122-1-1 3 du même Code, la cour d'appel, en affirmant que le motif du recours à un contrat à durée déterminée n'est pas mentionné dans le contrat et que rien ne permet d'affirmer que l'engagement du salarié était limité à une mission particulière, a violé les textes susvisés ; alors, 2 / que lorsque le contrat de travail à durée déterminée est renouvelé à l'issue de la première période pour une seconde période, le formalisme prévu par l'article L. 122-3-1 du Code du travail peut être respecté à l'occasion de ce renouvellement s'il ne l'a pas été lors de la conclusion du contrat originaire ; qu'ainsi, en considérant qu'il importait peu que lors du renouvellement du contrat il ait été indiqué à M. X..., par une lettre du 1er février 1994, qu'il avait pour mission d'assurer le suivi et la gestion de trois opérations déterminées, dès lors que cette précision n'a été apportée que postérieurement à la signature du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, 3 / que le contrat conclu pour la durée d'un chantier, qui est à durée indéterminée, est rompu pour une cause réelle et sérieuse à l'issue du chantier ; qu'ainsi, la cour d'appel qui, après avoir requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée, a considéré que le licenciement de M. X... à l'issue de la mission qui lui avait été confiée était sans cause réelle et sérieuse, au motif que celui-ci n'était pas informé du terme, tout en constatant par ailleurs que dans la lettre du 1er février 1994, la Soderev avait indiqué qu'elle prolongeait le contrat jusqu'au 31 août 1994, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Soderev, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. Alain X..., demeurant 28, avenue du Président Kennedy, 75016 Paris, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Soderev, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été embauché le 1er septembre 1987 par la société Helvim en qualité de directeur des programmes de la région Sud-Est ; qu'après la fusion de la société Helvim avec la société SOFAP, il a été licencié pour motif économique le 30 décembre 1992, son préavis se terminant le 30 avril 1993 ; que, le 3 mai 1993, il a été embauché par la société Soderev, membre du groupe SOFAP-Helvim, par contrat à durée déterminée de huit mois, renouvelable une fois le 1er novembre 1993 ; que le contrat a été prorogé le 1er février 1994 jusqu'au 31 août 1994 ; qu'au terme de ce contrat, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour demander notamment sa requalification en contrat à durée indéterminée ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 1998) de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titres de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, 1 / que si selon l'article L. 122-3-1 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif, cette indication n'est soumise à aucune forme particulière ; qu'ainsi, en l'espèce, où dans le contrat à durée déterminée il était précisé que M. X... percevrait un intéressement sur les ventes réalisées dans le cadre de trois opérations dénommées, ce qui démontrait que la gestion de ces opérations constituait sa mission au sens de l'article L. 122-1-1 3 du même Code, la cour d'appel, en affirmant que le motif du recours à un contrat à durée déterminée n'est pas mentionné dans le contrat et que rien ne permet d'affirmer que l'engagement du salarié était limité à une mission particulière, a violé les textes susvisés ; alors, 2 / que lorsque le contrat de travail à durée déterminée est renouvelé à l'issue de la première période pour une seconde période, le formalisme prévu par l'article L. 122-3-1 du Code du travail peut être respecté à l'occasion de ce renouvellement s'il ne l'a pas été lors de la conclusion du contrat originaire ; qu'ainsi, en considérant qu'il importait peu que lors du renouvellement du contrat il ait été indiqué à M. X..., par une lettre du 1er février 1994, qu'il avait pour mission d'assurer le suivi et la gestion de trois opérations déterminées, dès lors que cette précision n'a été apportée que postérieurement à la signature du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, 3 / que le contrat conclu pour la durée d'un chantier, qui est à durée indéterminée, est rompu pour une cause réelle et sérieuse à l'issue du chantier ; qu'ainsi, la cour d'appel qui, après avoir requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée, a considéré que le licenciement de M. X... à l'issue de la mission qui lui avait été confiée était sans cause réelle et sérieuse, au motif que celui-ci n'était pas informé du terme, tout en constatant par ailleurs que dans la lettre du 1er février 1994, la Soderev avait indiqué qu'elle prolongeait le contrat jusqu'au 31 août 1994, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant constaté que le contrat ne portait pas mention du motif du recours à un contrat à durée déterminée et que celui-ci ne se limitait pas à une mission particulière, a exactement décidé qu'il devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, peu important que la lettre postérieure de prolongation ait assigné à l'intéressé la mission d'assurer le suivi et la gestion de trois opérations immobilières ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que l'absence de précision de l'objet du contrat de travail ne permettait pas au salarié de connaître l'existence d'un terme correspondant à l'achèvement éventuel de chantiers, a exactement décidé que la rupture du contrat était imputable à l'employeur et que, prononcé sans lettre et donc sans motif, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Soderev aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2000
Référence
6137237ecd5801467740a822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel