Cour de Cassation · soc — 31 mai 2000
- ECLI
- 6137237ecd5801467740a823
- Date
- 31 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 1998) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, ordonné à la société KPMG fiduciaire de France le remboursement aux ASSEDIC des allocations de chômage dans la limite de six mois, alors, selon le moyen, 1 / que dans ses conclusions d'appel, M. X... n'invoquait les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail que pour contester le grief tiré de son incapacité à gérer le personnel de l'imprimerie ; qu'en faisant néanmoins application de cette dernière disposition pour déclarer tardif le grief relatif à l'absence de contrôle des encaissements du courrier personnel des salariés, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 2 / qu'en relevant d'office un tel moyen, sans provoquer les explications préalables des parties, la cour d'appel a violé, au surplus, l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 3 / que dans ses conclusions d'appel, la société KPMG fiduciaire de France, ne faisant en cela que rappeler les termes de la lettre de licenciement du 1er octobre 1993, faisait valoir qu'elle n'avait découvert qu'en août 1993, à l'occasion de la disparition des fonds du courrier du personnel, que M. X... avait, sans raison valable, cessé de contrôler ces fonds et d'apposer sa signature dès le milieu de l'année 1988, et n'avait pas signalé à sa hiérarchie le changement de procédure qu'il avait institué de lui-même ; qu'en énonçant pourtant qu'il n'était pas allégué que l'employeur aurait un temps ignoré l'absence de contrôle des encaissements du courrier personnel des salariés, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions susvisées, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 4 / que la lettre de licenciement du 1er octobre 1993 énonce : "des faits intervenus en août 1993 ont mis en évidence la disparition depuis plusieurs années des fonds de la caisse provenant des affranchissements du courrier personnel de nos salariés, et par-là ont permis de constater votre absence de contrôle de ce service depuis deux ans et demi : vous n'avez jamais vérifié que la procédure administrative mise en place de longue date était respectée" ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement dès le 23 septembre 1993, ne pouvait dès lors refuser d'examiner le grief tiré de l'absence de contrôle des encaissements du courrier personnel des salariés, motif pris de l'applicabilité de l'article L. 122-44 du Code du travail, sans priver sa décision de justification légale au regard de cette dernière disposition ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société KPMG Fiduciaire de France, société anonyme, dont le siège est Les Hauts de Villiers, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société KPMG Fiduciaire de France, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié de la société KPMG fiduciaire de France depuis le 1er mars 1987 en qualité de responsable des services généraux, a été licencié par lettre du 1er octobre 1993 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 1998) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, ordonné à la société KPMG fiduciaire de France le remboursement aux ASSEDIC des allocations de chômage dans la limite de six mois, alors, selon le moyen, 1 / que dans ses conclusions d'appel, M. X... n'invoquait les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail que pour contester le grief tiré de son incapacité à gérer le personnel de l'imprimerie ; qu'en faisant néanmoins application de cette dernière disposition pour déclarer tardif le grief relatif à l'absence de contrôle des encaissements du courrier personnel des salariés, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 2 / qu'en relevant d'office un tel moyen, sans provoquer les explications préalables des parties, la cour d'appel a violé, au surplus, l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 3 / que dans ses conclusions d'appel, la société KPMG fiduciaire de France, ne faisant en cela que rappeler les termes de la lettre de licenciement du 1er octobre 1993, faisait valoir qu'elle n'avait découvert qu'en août 1993, à l'occasion de la disparition des fonds du courrier du personnel, que M. X... avait, sans raison valable, cessé de contrôler ces fonds et d'apposer sa signature dès le milieu de l'année 1988, et n'avait pas signalé à sa hiérarchie le changement de procédure qu'il avait institué de lui-même ; qu'en énonçant pourtant qu'il n'était pas allégué que l'employeur aurait un temps ignoré l'absence de contrôle des encaissements du courrier personnel des salariés, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions susvisées, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 4 / que la lettre de licenciement du 1er octobre 1993 énonce : "des faits intervenus en août 1993 ont mis en évidence la disparition depuis plusieurs années des fonds de la caisse provenant des affranchissements du courrier personnel de nos salariés, et par-là ont permis de constater votre absence de contrôle de ce service depuis deux ans et demi : vous n'avez jamais vérifié que la procédure administrative mise en place de longue date était respectée" ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement dès le 23 septembre 1993, ne pouvait dès lors refuser d'examiner le grief tiré de l'absence de contrôle des encaissements du courrier personnel des salariés, motif pris de l'applicabilité de l'article L. 122-44 du Code du travail, sans priver sa décision de justification légale au regard de cette dernière disposition ; Mais attendu, d'une part, que le salarié avait, dans ses conclusions d'appel, invoqué l'application de l'article L. 122-44 du Code du travail, et, d'autre part, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que l'employeur connaissait les faits reprochés au salarié depuis plus de deux mois et retenu qu'ils étaient prescrits ; que le moyen manque en fait en ses deux premières branches et n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société KPMG Fiduciaire de France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société KPMG Fiduciaire de France à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2000
Référence
6137237ecd5801467740a823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel