Cour de Cassation · soc — 3 mai 2000
- ECLI
- 6137237ecd5801467740a826
- Date
- 3 mai 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 janvier 1998), que Mme Y... a été engagée le 2 février 1994, en qualité de distributrice de documents publicitaires, par la société Delta diffusion ; que se prévalant de la Convention collective des entreprises de la publicité et assimilées, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de rappel de salaires et de primes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Delta diffusion fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes de la salariée, alors, selon le moyen, qu'aux termes de son article 1er, la convention collective susvisée est applicable au personnel des entreprises de la publicité et assimilées, telles que définies aux groupes 77-10 et 77-11 des nomenclatures d'activités et de produits, établies par l'INSEE ; que, selon cette nomenclature, les groupes 77-10 et 77-11 concernent les services rendus par les créateurs et intermédiaires en publicité et par les régies publicitaires qui ont pour objet notamment la conception et l'organisation de campagnes publicitaires, la création d'objets, de films etc... la gestion des espaces publicitaires, au nom des propriétaires de supports : journaux, stations de radio ou de télévision etc... ; que l'activité de la société Delta diffusion n'entre pas dans le champ d'application de cette convention collective ; que c'est à tort que la cour d'appel s'est abstenue d'examiner si l'activité constatée figurait parmi les activités définies aux groupes 77-10 et 77-11 des nomenclatures de l'INSEE ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Delta diffusion, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit de Mme Marie-Anne X..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 janvier 1998), que Mme Y... a été engagée le 2 février 1994, en qualité de distributrice de documents publicitaires, par la société Delta diffusion ; que se prévalant de la Convention collective des entreprises de la publicité et assimilées, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de rappel de salaires et de primes ; Attendu que la société Delta diffusion fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes de la salariée, alors, selon le moyen, qu'aux termes de son article 1er, la convention collective susvisée est applicable au personnel des entreprises de la publicité et assimilées, telles que définies aux groupes 77-10 et 77-11 des nomenclatures d'activités et de produits, établies par l'INSEE ; que, selon cette nomenclature, les groupes 77-10 et 77-11 concernent les services rendus par les créateurs et intermédiaires en publicité et par les régies publicitaires qui ont pour objet notamment la conception et l'organisation de campagnes publicitaires, la création d'objets, de films etc... la gestion des espaces publicitaires, au nom des propriétaires de supports : journaux, stations de radio ou de télévision etc... ; que l'activité de la société Delta diffusion n'entre pas dans le champ d'application de cette convention collective ; que c'est à tort que la cour d'appel s'est abstenue d'examiner si l'activité constatée figurait parmi les activités définies aux groupes 77-10 et 77-11 des nomenclatures de l'INSEE ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société Delta diffusion avait pour activité principale la distribution de documents publicitaires ; qu'ayant ainsi fait ressortir que celle-ci était appelée à intervenir dans le cadre de campagnes publicitaires, la cour d'appel a justement fait application de la Convention collective nationale de la publicité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Delta diffusion aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Delta diffusion à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137237ecd5801467740a826
Données disponibles
- Texte intégral