Cour de Cassation · soc — 2 mai 2000
- ECLI
- 6137237ecd5801467740a828
- Date
- 2 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Dumez GTM fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 1998) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, de première part, que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer le motif économique ou le changement de technologie invoqués par l'employeur ; qu'en subordonnant dès lors la régularité de la lettre de licenciement à la précision que le licenciement résulte d'une suppression, d'une transformation de l'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, la cour d'appel ajoute à l'article L. 122-14-2 du Code du travail une condition qu'il ne comporte pas et le viole et alors, de deuxième part, que viole derechef ce même article la cour d'appel qui statue comme elle le fait, tout en constatant que l'employeur ne s'était pas borné à alléguer une cause économique, mais avait précisé un motif fixant les termes du litige et qui relève que le motif était exact et avait conduit effectivement à la suppression pure et simple du poste occupé par le salarié licencié et alors, de troisième part, que la société Dumez faisait valoir dans ses conclusions en réplique qu'il n'existait dans le groupe aucun poste susceptible de convenir au profil de M. X..., ce dont il résultait que l'employeur avait effectué les recherches personnalisées antérieures au licenciement, si bien qu'en n'examinant pas ce moyen, la cour d'appel ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors de dernière part, que dans un licenciement économique les mesures de reclassement s'apprécient aussi après le prononcé du licenciement et elles ne sont engagées qu'après la mise en place du plan social, si bien qu'en refusant de tenir compte des diligences effectuées, pourtant caractérisées par elle, au seul motif qu'elles étaient postérieures au licenciement, la cour d'appel viole l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Dumez GTM, venant aux droits de la société Dumez, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1998 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Dumez GTM, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui était salarié de la société Dumez GTM depuis le 1er décembre 1985, a été licencié pour motif économique le 10 mars 1993 ; Attendu que la société Dumez GTM fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 1998) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, de première part, que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer le motif économique ou le changement de technologie invoqués par l'employeur ; qu'en subordonnant dès lors la régularité de la lettre de licenciement à la précision que le licenciement résulte d'une suppression, d'une transformation de l'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, la cour d'appel ajoute à l'article L. 122-14-2 du Code du travail une condition qu'il ne comporte pas et le viole et alors, de deuxième part, que viole derechef ce même article la cour d'appel qui statue comme elle le fait, tout en constatant que l'employeur ne s'était pas borné à alléguer une cause économique, mais avait précisé un motif fixant les termes du litige et qui relève que le motif était exact et avait conduit effectivement à la suppression pure et simple du poste occupé par le salarié licencié et alors, de troisième part, que la société Dumez faisait valoir dans ses conclusions en réplique qu'il n'existait dans le groupe aucun poste susceptible de convenir au profil de M. X..., ce dont il résultait que l'employeur avait effectué les recherches personnalisées antérieures au licenciement, si bien qu'en n'examinant pas ce moyen, la cour d'appel ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors de dernière part, que dans un licenciement économique les mesures de reclassement s'apprécient aussi après le prononcé du licenciement et elles ne sont engagées qu'après la mise en place du plan social, si bien qu'en refusant de tenir compte des diligences effectuées, pourtant caractérisées par elle, au seul motif qu'elles étaient postérieures au licenciement, la cour d'appel viole l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ; que la lettre de licenciement donnée pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; Et attendu que la cour d'appel qui a relevé que la lettre de licenciement se bornait à exposer les difficultés économiques de l'entreprise sans mentionner leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, a pu décider, abstraction faite des motifs critiqués par les deuxième, troisième et quatrième branche du moyen et qui sont surabondants, que le licenciement n'avait pas de cause économique réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dumez GTM aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dumez GTM à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mai 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137237ecd5801467740a828
Données disponibles
- Texte intégral