Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 mai 2000
- ECLI
- 6137237ecd5801467740a832
- Date
- 24 mai 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit des copropriétaires de la résidence Les Acanthes, pris en la personne du syndicat des copropriétaires, dont le siège est ... Soissons, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile, 39, alinéa 1er, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, la demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant se demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, par déclaration écrite qu'elle a adressée au secrétariat de la cour d'appel d'Amiens, Mme X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 30 avril 1998 ; qu'elle a formé une demande d'aide juridictionnelle rejetée par décision notifiée le 21 septembre 1999 ; Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; Que par ailleurs, elle n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 mai 2000
Référence
6137237ecd5801467740a832
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA