Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 mai 2000
- ECLI
- 6137237ecd5801467740a833
- Date
- 2 mai 2000
conventions collectivessécurité socialeclassificationeducateur spécialiséprocédurecommission paritaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Moselle, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1997 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Michèle X..., demeurant ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Strasbourg, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, Mme Maunand, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse d'allocations familiales de la Moselle, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article 9 du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., salariée depuis octobre 1960 par la Caisse d'allocations familiales de la Moselle, en qualité d'éducatrice spécialisée, était classée au niveau 2, coefficient 193, de la grille des emplois interprofessionnels ; que le 14 mai 1992, un protocole d'accord a été conclu entre l'Union des caisses nationales de sécurité sociale et les organisations syndicales portant sur la révision des classifications des emplois des organismes du régime général de sécurité sociale et de leurs établissements ; qu'en application de cet accord, la Caisse d'allocations familiales a classé la salariée au niveau 5A, coefficient 234, de la grille des employés et cadres du 1er janvier 1993 ; que Mme X..., soutenant qu'elle devait être classée au niveau 5B, coefficient 264, a saisi successivement la Commission de règlement des litiges instituée par l'accord précité, la Section paritaire régionale et la Commission paritaire nationale ; que la CRAM n'ayant pas tenu compte de la décision de ces instances qui avaient accueilli la demande de la salariée, cette dernière a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour décider que la salariée devait être reclassée, à compter du 1er janvier 1993 au niveau 5B, coefficient 264, de la grille des employés et cadres, la cour d'appel a énoncé que les décisions de la Commission de règlement des litiges instituée par l'article 9 du protocole du 14 mai 1992 s'imposaient aux parties et donc au directeur des organismes de sécurité sociale concernés ; Qu'en statuant ainsi, alors que les décisions de la commission instituée par l'article 9 du protocole d'accord du 14 mai 1992 et des instances paritaires, qui ne constituent pas des sentences arbitrales, ne s'imposent pas aux parties en cause et qu'il lui appartenait, dès lors, de trancher le litige en recherchant si la demande de la salariée était fondée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne Mme X... et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Strasbourg aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mai 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137237ecd5801467740a833
Données disponibles
- Texte intégral