Cour de Cassation · soc — 30 mai 2000
- ECLI
- 6137237ecd5801467740a837
- Date
- 30 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Entrepose Montalev fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1997) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail du salarié s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article 26 de la convention collective, en vertu desquelles le salarié ayant atteint l'âge de 60 ans peut accepter une retraite anticipée, ne font pas obstacle à la mise à la retraite dès lors qu'il remplit les conditions d'octroi d'une pension de vieillesse à taux plein ; qu'en décidant qu'en l'absence d'accord du salarié mis à la retraite la rupture de son contrat de travail s'analyserait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en constatant que l'intéressé pouvait bénéficier à cette date d'une pension de vieillesse à taux plein, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les dispositions de l'article 26 de ladite convention collective et, par refus d'application, celles de l'article L. 122-14-13 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Entrepose Montalev, dont le siège est ..., Bureaux du Parc, 93120 La Courneuve, en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section c), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Entrepose Montalev, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé, le 1er octobre 1979, en qualité de technicien par la société Entrepose Montalev ; que, par lettre du 19 septembre 1994, l'employeur l'a informé de sa mise à la retraite à compter du 31 décembre 1994, à l'âge de 60 ans et 8 mois, date à laquelle il pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein ; que contestant la légitimité de cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Entrepose Montalev fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1997) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail du salarié s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article 26 de la convention collective, en vertu desquelles le salarié ayant atteint l'âge de 60 ans peut accepter une retraite anticipée, ne font pas obstacle à la mise à la retraite dès lors qu'il remplit les conditions d'octroi d'une pension de vieillesse à taux plein ; qu'en décidant qu'en l'absence d'accord du salarié mis à la retraite la rupture de son contrat de travail s'analyserait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en constatant que l'intéressé pouvait bénéficier à cette date d'une pension de vieillesse à taux plein, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les dispositions de l'article 26 de ladite convention collective et, par refus d'application, celles de l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; Mais attendu que l'article 26 modifié par avenant n° 12 du 23 novembre 1983 de la convention collective des travaux publics dispose sous le titre retraite anticipée que, "par accord entre les parties, le départ en retraite peut avoir lieu lorsque l'ETAM en cause a au moins 60 ans révolus" ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir reçu l'accord de l'intéressé pour rompre son contrat de travail à l'âge de 60 ans et 8 mois, a fait une exacte application du texte précité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entrepose Montalev aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137237ecd5801467740a837
Données disponibles
- Texte intégral