Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 mai 2000
- ECLI
- 6137237ecd5801467740a838
- Date
- 3 mai 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Tahirou X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1997 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale, Collégiale B), au profit de l'association Facultés catholiques de Lyon, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'association Facultés catholiques de Lyon, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé à mi-temps, à compter du 1er octobre 1988, par l'Association des facultés catholiques de Lyon en qualité d'assistant en techniques audiovisuelles ; qu'il a été licencié le 25 octobre 1994 pour faute grave en raison d'une inexécution du travail demandé et d'un usage abusif du téléphone de l'association à des fins personnelles ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Lyon, 10 octobre 1997) de le débouter de sa demande de solde de salaire, indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la note du 24 avril 1993 écrite par M. X... à son supérieur qu'il s'engageait à un "travail supplémentaire" consistant à accomplir la traduction des textes des montages et non à substituer cette tâche à celle "d'assistant en technique audiovisuelle" pour laquelle il avait été engagé ; qu'ainsi, en considérant que cette tâche de traduction entrait dans ses fonctions, en se fondant sur cette note, la cour d'appel l'a dénaturée, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions de M. X... selon lesquelles il lui avait été imposé deux types de modifications de ses fonctions, dans un premier temps, d'effectuer, en sus des montages audiovisuels, la traduction en anglais des commentaires des montages, puis une restriction de ses fonctions à la traduction de quatre montages après avoir été privé de toute la partie montage audiovisuel au profit d'un autre salarié ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que les juges du fond ne pouvaient écarter la convention de mise à disposition de locaux au profit de la société Biomètre conclue entre M. X... et l'Association des facultés catholiques de Lyon en se fondant sur un engagement de M. X..., très antérieur aux faits de la cause, de libérer les lieux au 15 juillet 1992, quand le maintien de cette convention de mise à disposition n'était pas contesté par ladite association dans ses conclusions d'appel ; qu'ainsi, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, sans dénaturer la note du 24 avril 1993, que M. X... s'était engagé à traduire les textes des montages, sans faire aucune réserve sur la nature de ses fonctions et que sa carence persistante malgré les demandes de l'employeur constituait un refus injustifié d'exécution de ses tâches ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions ; Attendu, ensuite, que c'est sans dénaturer les termes du litige que la cour d'appel a constaté que M. X... profitait de ses fonctions salariées pour passer des communications téléphoniques personnelles et qu'après avoir admis les faits et proposé le remboursement, il se prévalait de mauvaise foi d'une convention de mise à disposition au profit de son entreprise personnelle de locaux qu'il avait pris antérieurement l'engagement de libérer ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2000
Référence
6137237ecd5801467740a838
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA