Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 juin 2000
- ECLI
- 6137237ecd5801467740a83e
- Date
- 14 juin 2000
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., Edmont Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit : 1 / du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., déclarant agir par la société Egetim copro, société anonyme, ayant la qualité de syndic dont le siège est ..., 2 / de M. Z..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur privosire du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, au vu des constatations de l'expert judiciaire que l'absence d'un système de régulation de température ne constituait pas une contravention à la règlementation en vigueur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher l'incidence de cette absence de système de régulation sur un surcoût allégué des charges de chauffage, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs propres et adoptés, que les critiques adressées par M. Y... au système existant n'étaient pas de nature à l'exonérer du paiement des charges de chauffage dont le calcul était conforme à la clé de répartition figurant au règlement de copropriété ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le décompte des charges d'eau froide calculé en fonction des tantièmes de copropriété ne comportait aucune erreur, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'irrégularité dans ce mode de calcul, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 juin 2000
Référence
6137237ecd5801467740a83e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel