Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 juin 2000
- ECLI
- 6137237ecd5801467740a840
- Date
- 21 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Ghislaine X..., demeurant ... et Ary Leblond, 97460 Saint-Paul, en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile), au profit : 1 / de la commune de Saint-Paul, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville, 97460 Saint-Paul, 2 / de M. A..., François Z..., demeurant ..., 3 / de M. Xavier Y..., demeurant ... et Ary Leblond, 97460 Saint-Paul, 4 / de La Mutuelle des architectes de France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la commune de Saint Paul, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y... et de la MAF, de Me Thouin-Palat, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le préjudice résultant des désordres affectant l'immeuble avait été intégralement réparé par le constructeur ainsi que par l'architecte et que la résiliation du bail pour non-respect de l'obligation de construire était intervenue plusieurs mois après l'attribution des indemnités à la locataire qui n'avait pas mis en oeuvre le projet de réalisation du chenil, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que Mme X... ne rapportait pas la preuve qu'elle avait subi un nouveau dommage en relation directe avec les fautes de MM. Z... et Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la commune de Saint-Paul la somme de 12 000 francs, et à M. Y... et la Mutuelle des architectes de France, ensemble, la somme de 12 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 juin 2000
Référence
6137237ecd5801467740a840
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel