Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 juin 2000
- ECLI
- 6137237ecd5801467740a841
- Date
- 7 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre civile, Section AO), au profit de Mme Anne X..., demeurant place du Moulin Vert, 11000 Carcassonne, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que l'expert ayant indiqué dans son rapport "Le désordre est dû à la fluctuation de la nappe phréatique présente à cet endroit", la cour d'appel a retenu, sans dénaturation, que la présence de celle-ci dans le sous-sol était, pour l'expert, la seule cause des désordres ayant, dans le temps, affecté le mur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu à bon droit que l'existence du mur lui-même ne pouvait être prise en compte au titre d'un avantage particulier de nature à faire obstacle à la renonciation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, par des motifs non hypothétiques, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 juin 2000
Référence
6137237ecd5801467740a841
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel