Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 juin 2000
- ECLI
- 6137237ecd5801467740a845
- Date
- 7 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué n'ayant pas condamné la société Chartier et compagnie in solidum avec la société Dauchez à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 20 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le moyen est sans portée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Chartier et compagnie, société en commandite simple, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de la société Prolabo, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Chartier et compagnie, de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Prolabo, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que l'arrêt attaqué n'ayant pas condamné la société Chartier et compagnie in solidum avec la société Dauchez à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 20 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le moyen est sans portée ; Et attendu que le pourvoi étant abusif, il y a lieu d'allouer à la société Prolabo la somme de 10 000 francs en application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chartier et compagnie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Chartier et compagnie à payer à la société Prolabo la somme de 9 000 francs ; Condamne la société Chartier et compagnie à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Chartier et compagnie à payer une indemnité de 10 000 francs à la société Prolabo ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 juin 2000
Référence
6137237ecd5801467740a845
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel