Cour de Cassation · civ3 — 15 juin 2000
- ECLI
- 6137237ecd5801467740a847
- Date
- 15 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 1997), qu'un jugement du 18 octobre 1989, devenu irrévocable, ayant, à la demande de Mme X..., propriétaire de cinq lots dans un immeuble en copropriété, prononcé la nullité des articles 2 et 3 du chapitre II de la deuxième partie du règlement de copropriété stipulant les tantièmes de charges applicables à chacun des lots, et ordonné une expertise pour dresser un nouveau tableau de répartition des charges devant entrer en vigueur le 10 janvier 1989, cette même copropriétaire a, après le dépôt du rapport de l'expert, poursuivi la procédure en demandant que le compte de ses charges soit établi par le syndicat, conformément aux principes de répartition édictés par le jugement susmentionné ; que le syndicat a demandé la condamnation de Mme X... au paiement d'une certaine somme pour charges arrêtées au 30 septembre 1995, incluant à concurrence de 25 322 francs un arriéré de charges arrêté au 1er janvier 1991 ; Attendu que, pour condamner Mme X... au paiement de la somme réclamée par le syndicat, l'arrêt retient que celui-ci produit à l'appui de sa demande les appels provisionnels individuels, les tableaux de répartition des dépenses sur charges réelles en fonction des régularisations des comptes de fin d'exercice, ainsi que les différents procès-verbaux des assemblées générales approuvant lesdits comptes, dont les décisions sont devenues définitives à défaut de contestation dans les délais légaux et que Mme X..., qui soutient que les sommes réclamées ne correspondraient pas à la nouvelle répartition des charges telle que décidée aux termes du jugement du 18 octobre 1989, ne précise nullement sur quels points précis porte sa contestation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit du syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic le Cabinet Alpha gestion, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de Me Garaud, avocat du syndicat des copropriétaires du ... à Le Perreux-sur-Marne, représenté par son syndic le cabinet Alpha gestion, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le syndic d'un immeuble en copropriété n'étant pas tenu de solliciter l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires pour interjeter appel d'un jugement déboutant le syndicat d'une demande de paiement de charges arriérées, le moyen est sans portée ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 1997), qu'un jugement du 18 octobre 1989, devenu irrévocable, ayant, à la demande de Mme X..., propriétaire de cinq lots dans un immeuble en copropriété, prononcé la nullité des articles 2 et 3 du chapitre II de la deuxième partie du règlement de copropriété stipulant les tantièmes de charges applicables à chacun des lots, et ordonné une expertise pour dresser un nouveau tableau de répartition des charges devant entrer en vigueur le 10 janvier 1989, cette même copropriétaire a, après le dépôt du rapport de l'expert, poursuivi la procédure en demandant que le compte de ses charges soit établi par le syndicat, conformément aux principes de répartition édictés par le jugement susmentionné ; que le syndicat a demandé la condamnation de Mme X... au paiement d'une certaine somme pour charges arrêtées au 30 septembre 1995, incluant à concurrence de 25 322 francs un arriéré de charges arrêté au 1er janvier 1991 ; Attendu que, pour condamner Mme X... au paiement de la somme réclamée par le syndicat, l'arrêt retient que celui-ci produit à l'appui de sa demande les appels provisionnels individuels, les tableaux de répartition des dépenses sur charges réelles en fonction des régularisations des comptes de fin d'exercice, ainsi que les différents procès-verbaux des assemblées générales approuvant lesdits comptes, dont les décisions sont devenues définitives à défaut de contestation dans les délais légaux et que Mme X..., qui soutient que les sommes réclamées ne correspondraient pas à la nouvelle répartition des charges telle que décidée aux termes du jugement du 18 octobre 1989, ne précise nullement sur quels points précis porte sa contestation ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires avaient été calculées conformément à la nouvelle répartition des charges décidée par le jugement du 18 octobre 1989, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer au syndicat la somme de 31 561,24 francs, l'arrêt rendu le 15 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne le syndicat des copropriétaires du ... à Le Perreux-sur-Marne, représenté par son syndic le cabinet Alpha gestion, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du ... à Le Perreux-sur-Marne à payer à Mme X... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du ... à Le Perreux-sur-Marne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 juin 2000
Référence
6137237ecd5801467740a847
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel