Cour de Cassation · civ3 — 14 juin 2000
- ECLI
- 6137237ecd5801467740a848
- Date
- 14 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 mars 1998), que la société Cathild, depuis en liquidation judiciaire, chargée par la société Sériparquet de l'exécution d'un marché relatif à la réalisation d'une installation de séchage des bois, a confié le raccordement et le calorifugeage des tuyauteries du réseau des séchoirs à la société Domergue ; que la société Domergue a assigné en paiement de ses travaux la société Sériparquet ; Attendu que, pour accueillir la demande de la société Domergue sur le fondement de l'action directe en application de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975", l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la société Sériparquet a la qualité de maître de l'ouvrage ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sériparquet, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AO), au profit : 1 / de la société Domergue, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de Me Jacques X..., domicilié ..., agissant ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Cathild, 3 / de la société Séribo, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Sériparquet, de Me Capron, avocat de Me X..., ès qualités, de la SCP Tiffreau, avocat de la société Domergue, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Sériparquet du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Séribo ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. X..., liquidateur judiciaire de la société Cathild ; Sur le premier moyen : Vu les articles 2, 12, et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; Attendu que le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants ; que le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; que copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage ; que, pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ces obligations ; que si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 mars 1998), que la société Cathild, depuis en liquidation judiciaire, chargée par la société Sériparquet de l'exécution d'un marché relatif à la réalisation d'une installation de séchage des bois, a confié le raccordement et le calorifugeage des tuyauteries du réseau des séchoirs à la société Domergue ; que la société Domergue a assigné en paiement de ses travaux la société Sériparquet ; Attendu que, pour accueillir la demande de la société Domergue sur le fondement de l'action directe en application de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975", l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la société Sériparquet a la qualité de maître de l'ouvrage ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société Domergue était intervenue sur le chantier comme sous-traitant de la société Cathild, elle-même, sous-traitante, aux termes d'une convention du 14 janvier 1991, de la société Sériparquet, d'où il résultait que la société Domergue était irrecevable à agir contre la société Sériparquet dépourvue de la qualité de maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sériparquet à payer à la société Domergue la somme principale de 203 399 francs, ladite somme majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de la délivrance de la mise en demeure, l'arrêt rendu le 17 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Domergue aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Domergue ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 juin 2000
- Matière
- contrat d'entreprise
Référence
6137237ecd5801467740a848
Données disponibles
- Texte intégral