Cour de Cassation · civ3 — 21 juin 2000
- ECLI
- 6137237ecd5801467740a849
- Date
- 21 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 mars 1998), statuant sur renvoi après cassation, (CIV.3 - 4 juin 1997 - B n° 124) qu'en 1980 et 1981, la société Equipement et fournitures pour l'imprimerie (EFI), a fait édifier une usine par la société Guiraudie-Auffeve (GA) ; qu'en 1983 et 1990, deux crues ont entraîné l'inondation des bâtiments ; que la société EFI, depuis lors en redressement judiciaire, a sollicité la réparation de son préjudice ; que plusieurs provisions ont été versées en cours de procédure ; que par arrêt de la cour d'appel de Besançon en date du 31 mai 1995, rectifié par arrêt du 25 juillet 1995 et ayant fait l'objet d'une cassation partielle, la société GA a été condamnée à payer des sommes à la société EFI ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société EFI fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser un trop-perçu à la société GA, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en cas de cassation, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; qu'en décidant que la cassation prononcée le 4 juin 1997 était "totale" et ne portait par sur le seul montant du préjudice direct fixé à 35 410 000 francs au 31 décembre 1989, quand ladite cassation était partielle et qu'il était précisé qu'elle visait le seul chef ayant actualisé à la date de l'arrêt le montant du préjudice direct fixé à 35 410 000 francs au 31 décembre 1989, la cour d'appel a violé les articles 623, 625 et 638 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article 1351 du Code civil ; 2 ) qu'en cas de cassation, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; que la portée de la cassation est limitée au moyen qui lui sert de base ; qu'en décidant que la cassation intervenue le 4 juin 1997, concernait toutes les provisions versées par la société GA, quand cette cassation était limitée aux provisions versées en cours de procédure, au titre de l'indemnisation des préjudices directs subis en 1983, et que le moyen n'envisageait nullement les dommages subis en 1990, la cour d'appel a violé les articles 623, 624 625 et 638 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article 1351 du Code civil ; 3 ) qu'en cas de cassation, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; qu'en retenant que la cassation du 4 juin 1997, impliquait de corriger l'actualisation faite par l'expert en ce qu'il avait fixé au 31 décembre 1989 à la somme de 35 410 000 francs le montant du préjudice direct, quand l'arrêt de cassation avait précisé que la censure ne portait que sur l'actualisation postérieure à cette évaluation, la Cour de Cassation ayant par ailleurs écarté toute critique adressée audit expert, la cour d'appel a violé les articles 623, 625 et 638 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article 1351 du Code civil ; 4 ) qu'un paiement ne peut être imputé sur une dette ou sur une autre par la volonté du débiteur, que dans le cas où ce débiteur a plusieurs dettes envers ie même créancier ; qu'en tenant compte du montant total du préjudice actualisé, pour y distinguer le montant du préjudice direct et celui constitué par le poste "reconstruction", et ainsi décider qu'il existait plusieurs dettes ouvrant la possibilité pour la société GA, de déterminer à son gré les règles d'imputation, quand ce montant ne constituait pas plusieurs dettes distinctes, la cour d'appel a violé l'article 1256 du Code civil ; 5 ) qu'en cas de cassation l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; qu'au demeurant, en tenant compte, pour imputer les provisions, non pas seulement du montant total actualisé des préjudices, mais encore de celui concernant la "chaîne acier", non compris dans la cassation, la cour d'appel a violé les articles 623, 625 et 638 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article 1351 du Code civil ; 3 ) que les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; qu'en retenant finalement les calculs effectués par la société GA, pour les raisons qu'ils n'étaient pas "autrement contestés" par la société EFI et "apparaissaient correctement effectués", sans mieux s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 7 ) que les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; que le motif dubitatif équivaut au défaut de motifs ; qu'en tout état de cause, en admettant les calculs de la société GA dès lors qu'ils "apparaissaient"correctement effectués, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif dubitatif, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société anonyme EFI (Equipements Fournitures Imprimerie), dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 2 / Me Philippe Z... (SCP Laureau - Z..., administrateur judiciaire, domicilié ..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société anonyme EFI, 3 / Me Pascal X..., mandataire judiciaire, domicilié 5 Rue krug, 25000 Besançon, agissant en qualité de représentant des créanciers de la société anonyme EFI, en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1998 par la cour d'appel de Dijon (1ème chambre civile, 1ère section), au profit de la société anonyme Guiraudie Auffeve, dont le siège est 24 Rue georges Picot BP. 4366, 31000 Toulouse Cedex, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Parmentier-Didier, avocat de la société EFI, de M. Z... ès qualités et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Bouzidi, avocat de la société Guiraudie Auffeve, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 mars 1998), statuant sur renvoi après cassation, (CIV.3 - 4 juin 1997 - B n° 124) qu'en 1980 et 1981, la société Equipement et fournitures pour l'imprimerie (EFI), a fait édifier une usine par la société Guiraudie-Auffeve (GA) ; qu'en 1983 et 1990, deux crues ont entraîné l'inondation des bâtiments ; que la société EFI, depuis lors en redressement judiciaire, a sollicité la réparation de son préjudice ; que plusieurs provisions ont été versées en cours de procédure ; que par arrêt de la cour d'appel de Besançon en date du 31 mai 1995, rectifié par arrêt du 25 juillet 1995 et ayant fait l'objet d'une cassation partielle, la société GA a été condamnée à payer des sommes à la société EFI ; Attendu que la société EFI fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser un trop-perçu à la société GA, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en cas de cassation, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; qu'en décidant que la cassation prononcée le 4 juin 1997 était "totale" et ne portait par sur le seul montant du préjudice direct fixé à 35 410 000 francs au 31 décembre 1989, quand ladite cassation était partielle et qu'il était précisé qu'elle visait le seul chef ayant actualisé à la date de l'arrêt le montant du préjudice direct fixé à 35 410 000 francs au 31 décembre 1989, la cour d'appel a violé les articles 623, 625 et 638 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article 1351 du Code civil ; 2 ) qu'en cas de cassation, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; que la portée de la cassation est limitée au moyen qui lui sert de base ; qu'en décidant que la cassation intervenue le 4 juin 1997, concernait toutes les provisions versées par la société GA, quand cette cassation était limitée aux provisions versées en cours de procédure, au titre de l'indemnisation des préjudices directs subis en 1983, et que le moyen n'envisageait nullement les dommages subis en 1990, la cour d'appel a violé les articles 623, 624 625 et 638 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article 1351 du Code civil ; 3 ) qu'en cas de cassation, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; qu'en retenant que la cassation du 4 juin 1997, impliquait de corriger l'actualisation faite par l'expert en ce qu'il avait fixé au 31 décembre 1989 à la somme de 35 410 000 francs le montant du préjudice direct, quand l'arrêt de cassation avait précisé que la censure ne portait que sur l'actualisation postérieure à cette évaluation, la Cour de Cassation ayant par ailleurs écarté toute critique adressée audit expert, la cour d'appel a violé les articles 623, 625 et 638 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article 1351 du Code civil ; 4 ) qu'un paiement ne peut être imputé sur une dette ou sur une autre par la volonté du débiteur, que dans le cas où ce débiteur a plusieurs dettes envers ie même créancier ; qu'en tenant compte du montant total du préjudice actualisé, pour y distinguer le montant du préjudice direct et celui constitué par le poste "reconstruction", et ainsi décider qu'il existait plusieurs dettes ouvrant la possibilité pour la société GA, de déterminer à son gré les règles d'imputation, quand ce montant ne constituait pas plusieurs dettes distinctes, la cour d'appel a violé l'article 1256 du Code civil ; 5 ) qu'en cas de cassation l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; qu'au demeurant, en tenant compte, pour imputer les provisions, non pas seulement du montant total actualisé des préjudices, mais encore de celui concernant la "chaîne acier", non compris dans la cassation, la cour d'appel a violé les articles 623, 625 et 638 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article 1351 du Code civil ; 3 ) que les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; qu'en retenant finalement les calculs effectués par la société GA, pour les raisons qu'ils n'étaient pas "autrement contestés" par la société EFI et "apparaissaient correctement effectués", sans mieux s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 7 ) que les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; que le motif dubitatif équivaut au défaut de motifs ; qu'en tout état de cause, en admettant les calculs de la société GA dès lors qu'ils "apparaissaient"correctement effectués, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif dubitatif, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la cassation portait sur l'ensemble de la condamnation au paiement de la somme de 120 692 884 francs, et que le principe de la limitation de l'actualisation posé par l'arrêt de cassation concernait toutes les provisions versées, et non pas seulement celles se rapportant à l'indemnisation des "préjudices directs", qu'il convenait donc de corriger l'actualisation proposée par l'expert pour tenir compte de la date de versement des provisions réglées durant l'instance, et que l'article 1256 du Code civil, pouvait recevoir application, la cour d'appel, qui n'a pas remis en cause la somme allouée au titre de la "chaîne acier", a, sans se déterminer par un motif dubitatif, souverainement apprécié le montant dû après actualisation des provisions à la date de leur perception, la société EFI ne donnant pas de précision sur les contestations que l'arrêt n'aurait pas tranchées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Equipements, Fournitures Imprimerie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Equipements Fournitures Imprimerie à payer à la société Guiraudie Auffeve la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 juin 2000
Référence
6137237ecd5801467740a849
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel