Cour de Cassation · soc — 15 juin 2000
- ECLI
- 6137237ecd5801467740a84c
- Date
- 15 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, 1 ) que la cour d'appel ne pouvait affirmer que l'URSSAF était en droit de procéder à une taxation d'office pour la période du 1er janvier 1990 au 30 juin 1991, faute de production des revenus de référence avant le 11 octobre 1995, laquelle production tardive aurait seulement permis de modifier le montant dû, sans répondre aux conclusions d'appel de M. X... qui apportaient la démonstration que l'URSSAF connaissait parfaitement ses revenus pour la période litigieuse, en produisant la notification annuelle de l'URSSAF pour les cotisations 1993, qui faisait expressément état d'une régularisation de l'année 1991 - en faveur de M. X... à qui l'URSSAF reconnaissait devoir 32 249 francs - et qui mentionnait le revenu de l'année 1991, soit 115 119 francs ; qu'ainsi, ce document démontrait exactement que l'URSSAF avait, bien avant la contrainte en 1995 et avant 1993, connaissance des revenus de l'année 1991 comme de l'année 1990, puisque cet organisme n'y mentionne aucun solde débiteur en sa faveur en 1993 ; qu'en validant la taxation d'office sans examiner les conclusions péremptoires et déterminantes de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, 2 ) que la notification annuelle de 1993 de l'URSSAF, produite aux débats et non contestée, apportait aussi la preuve qu'en 1993, M. X... n'était redevable à l'URSSAF d'aucune cotisation antérieure puisqu'au contraire, l'URSSAF reconnaissait être débitrice à son encontre d'une somme de 32 249 francs, payée en trop par M. X... pour les cotisations antérieures à 1993 ; qu'ainsi, en énonçant que M. X... ne fournissait aucun élément propre à démontrer l'inexactitude du calcul définitif de l'URSSAF et en le condamnant à payer des cotisations non dues, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... et les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lionel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit : 1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est .... 430, 93518 Montreuil Cedex, 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France (DRASSIF), service juridique, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales a émis contre M. X... une contrainte pour le recouvrement des cotisations personnelles d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants, afférentes à la période du 1er janvier 1990 au 30 juin 1991 ; que la cour d'appel (Paris, 24 septembre 1998) a rejeté l'opposition formée à l'exécution de cette contrainte ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, 1 ) que la cour d'appel ne pouvait affirmer que l'URSSAF était en droit de procéder à une taxation d'office pour la période du 1er janvier 1990 au 30 juin 1991, faute de production des revenus de référence avant le 11 octobre 1995, laquelle production tardive aurait seulement permis de modifier le montant dû, sans répondre aux conclusions d'appel de M. X... qui apportaient la démonstration que l'URSSAF connaissait parfaitement ses revenus pour la période litigieuse, en produisant la notification annuelle de l'URSSAF pour les cotisations 1993, qui faisait expressément état d'une régularisation de l'année 1991 - en faveur de M. X... à qui l'URSSAF reconnaissait devoir 32 249 francs - et qui mentionnait le revenu de l'année 1991, soit 115 119 francs ; qu'ainsi, ce document démontrait exactement que l'URSSAF avait, bien avant la contrainte en 1995 et avant 1993, connaissance des revenus de l'année 1991 comme de l'année 1990, puisque cet organisme n'y mentionne aucun solde débiteur en sa faveur en 1993 ; qu'en validant la taxation d'office sans examiner les conclusions péremptoires et déterminantes de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, 2 ) que la notification annuelle de 1993 de l'URSSAF, produite aux débats et non contestée, apportait aussi la preuve qu'en 1993, M. X... n'était redevable à l'URSSAF d'aucune cotisation antérieure puisqu'au contraire, l'URSSAF reconnaissait être débitrice à son encontre d'une somme de 32 249 francs, payée en trop par M. X... pour les cotisations antérieures à 1993 ; qu'ainsi, en énonçant que M. X... ne fournissait aucun élément propre à démontrer l'inexactitude du calcul définitif de l'URSSAF et en le condamnant à payer des cotisations non dues, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... et les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir apprécié les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'en l'absence de toute déclaration de ses revenus par M. X..., l'URSSAF était bien fondée à pratiquer une taxation d'office et que le montant de la contrainte avait été réduit en fonction de déclarations postérieurement produites par lui ; Que, sans encourir le grief du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 juin 2000
Référence
6137237ecd5801467740a84c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel