Cour de Cassation · soc — 15 juin 2000
- ECLI
- 6137237ecd5801467740a853
- Date
- 15 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué alors 1 ) que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à reproduire les écritures difficilement lisibles et peu compréhensibles du médecin expert, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, qu'il a violé ; alors, 2 ) qu'aux termes de l'article L.443-1 du Code de la sécurité sociale, seule une modification de l'état de la victime peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ; qu'en l'espèce, en admettant une augmentation de seulement 1 % du taux d'incapacité permanente qui avait été fixé par la décision déférée devant lui de la Caisse, ce qui revenait à confirmer en définitive une réduction de 20 % à 6 % du taux d'invalidité reconnu à M. X..., sans rechercher si le médecin expert avait constaté une amélioration de l'état de la victime depuis la fixation de ce précédent taux dont il bénéficiait depuis le 1er avril 1990, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 3 février 1998 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse, au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Garonne, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Midi-Pyrénées, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaux, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Garonne, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches Attendu que M. X..., victime d'un accident du travail le 28 mars 1978, a formé un recours contre la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie réduisant son taux d'incapacité permanente partielle de 20 à 5 %; que par décision du 3 février 1998, le tribunal du contentieux de l'incapacité a fixé le taux d'incapacité de l'intéressé à 6 % ; Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué alors 1 ) que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à reproduire les écritures difficilement lisibles et peu compréhensibles du médecin expert, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, qu'il a violé ; alors, 2 ) qu'aux termes de l'article L.443-1 du Code de la sécurité sociale, seule une modification de l'état de la victime peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ; qu'en l'espèce, en admettant une augmentation de seulement 1 % du taux d'incapacité permanente qui avait été fixé par la décision déférée devant lui de la Caisse, ce qui revenait à confirmer en définitive une réduction de 20 % à 6 % du taux d'invalidité reconnu à M. X..., sans rechercher si le médecin expert avait constaté une amélioration de l'état de la victime depuis la fixation de ce précédent taux dont il bénéficiait depuis le 1er avril 1990, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; Mais attendu que le Tribunal, au vu de l'ensemble des pièces du dossier et des constatations de l'expert médical dont il s'est approprié les conclusions en les reproduisant dans ces motifs, a fait ressortir que l'état de M. X... s'était amélioré par rapport au précédent examen de sa situation et a estimé que les séquelles qu'il présentait au 30 juillet 1997 ne justifiaient que l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 6 %; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Haute-Garonne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 juin 2000
Référence
6137237ecd5801467740a853
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel