Cour de Cassation · soc — 15 juin 2000
- ECLI
- 6137237ecd5801467740a854
- Date
- 15 juin 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 novembre 1997) de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon le moyen, 1 / qu'en statuant ainsi, tout en constatant expressément que l'employeur, parfaitement informé des pratiques dangereuses existant dans son entreprise, à l'origine de l'accident, n'avait rien fait, non seulement pour y mettre fin, mais encore pour instruire son personnel des règles de sécurité à respecter, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé par fausse application l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale ; alors 2 / qu'en estimant que l'employeur n'avait commis aucune carence dans l'évaluation du risque et dans l'étude ergonomique du poste de travail, sans répondre à leurs conclusions qui soutenaient que l'entreposage de sacs dans un interstice situé entre 1,70 mètre et 1,80 mètre du sol obligeait nécessairement la victime à prendre appui, pour s'élever, sur un appareil élévateur qui n'était pas destiné à cette fin, puis à déplacer son centre d'équilibre au-dessus du vide, ce qui l'exposait à un risque dont l'employeur aurait dû avoir conscience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, 3 / qu'en retenant l'attitude de Serge Croise en ce qu'il présentait un état d'alcoolémie et avait omis de recourir à la procédure "F4" d'urgence, sans rechercher en quoi ces fautes imputées à la victime auraient contribué à la réalisation du risque, la cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme B... Croise, née Guérin, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice naturelle et légale de ses deux enfants mineurs : - Lysa et Adrien, 2 / Mlle Y... Croise demeurant toutes deux La Belle Entrée, 85140 Les Essarts, 3 / M. Z... Croise, pris en sa qualité de père de Serge Croise, 4 / Mme Marcelle X..., née A..., prise en sa qualité de mère de Serge Croise, demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 1 / de la société Coopérative Cavac, dont le siège est ..., 2 / de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Vendée, dont le siège est ..., 3 / de la Direction régionale de l'agriculture et de la forêt (DRAF) des Pays de Loire, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts X..., de Me Choucroy, avocat de la Coopérative Cavac, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que le 10 décembre 1993, Serge Croise, employé par la société CAVAC en qualité de magasinier, a été victime d'un accident mortel du travail ; qu'alors qu'il rangeait des sacs de semence sur les rayons, en prenant appui sur la palette à décharger portée par un appareil élévateur, il a perdu l'équilibre et a chuté d'une hauteur de 70 cm environ ; que Mme X... et ses parents ont demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 novembre 1997) de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon le moyen, 1 / qu'en statuant ainsi, tout en constatant expressément que l'employeur, parfaitement informé des pratiques dangereuses existant dans son entreprise, à l'origine de l'accident, n'avait rien fait, non seulement pour y mettre fin, mais encore pour instruire son personnel des règles de sécurité à respecter, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé par fausse application l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale ; alors 2 / qu'en estimant que l'employeur n'avait commis aucune carence dans l'évaluation du risque et dans l'étude ergonomique du poste de travail, sans répondre à leurs conclusions qui soutenaient que l'entreposage de sacs dans un interstice situé entre 1,70 mètre et 1,80 mètre du sol obligeait nécessairement la victime à prendre appui, pour s'élever, sur un appareil élévateur qui n'était pas destiné à cette fin, puis à déplacer son centre d'équilibre au-dessus du vide, ce qui l'exposait à un risque dont l'employeur aurait dû avoir conscience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, 3 / qu'en retenant l'attitude de Serge Croise en ce qu'il présentait un état d'alcoolémie et avait omis de recourir à la procédure "F4" d'urgence, sans rechercher en quoi ces fautes imputées à la victime auraient contribué à la réalisation du risque, la cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient que Serge Croise avait bénéficié de formations adéquates et avait acquis une expérience suffisante pour exercer sa mission dans de bonnes conditions de sécurité ; que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a relevé que la tâche confiée à l'intéressé était conçue pour être effectuée depuis le sol, le remplissage de la rangée la plus élevée de la palette ne nécessitant nullement le recours à l'élévation ; qu'elle a par ailleurs constaté que le taux d'alcoolémie de la victime était incompatible avec l'exécution de son travail ; qu'en l'état de ces constatations, dont il ressort que l'initiative du salarié, qui était monté sur la palette sans nécessité et avait brusquement perdu l'équilibre, était la cause déterminante de l'accident, la cour d'appel a pu décider que l'absence de surveillance de l'employeur ne revêtait pas le caractère d'exceptionnelle gravité nécessaire pour qu'elle puisse être qualifiée d' inexcusable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 juin 2000
Référence
6137237ecd5801467740a854
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel