Cour de Cassation · soc — 15 mars 2000
- ECLI
- 6137237ecd5801467740a858
- Date
- 15 mars 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 9 septembre 1997) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant que les prix consentis à une cliente constituaient une vente à perte, la cour d'appel a dénaturé les griefs de la cause ; d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions tendant à reconnaître son ancienneté, au motif qu'il a été employé successivement dans deux sociétés du même groupe depuis le 20 avril 1989 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Farid X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1994 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Lordimax, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Lordimax, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a été engagé le 9 mai 1994 par la société Lordimax, qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 28 novembre 1994 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 9 septembre 1997) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant que les prix consentis à une cliente constituaient une vente à perte, la cour d'appel a dénaturé les griefs de la cause ; d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions tendant à reconnaître son ancienneté, au motif qu'il a été employé successivement dans deux sociétés du même groupe depuis le 20 avril 1989 ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu que M. X... avait pratiqué des prix inférieurs aux prix imposés au bénéfice d'une seule cliente alors qu'il avait déjà fait l'objet d'un avertissement pour des faits semblables ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider, sans dénaturation, que ces agissements rendaient impossible son maintien pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; Attendu, ensuite, que la dénaturation des faits de la cause ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure, rejette la demande de la société Lordimax ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2000
Référence
6137237ecd5801467740a858
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel