Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 mars 2000
- ECLI
- 6137237ecd5801467740a860
- Date
- 8 mars 2000
travail reglementationdurée du travailconvention entre les partiesconvention de forfaitinopposabilitéconventions collectivesviandesdomaine d'applicationtransformation de déchets (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi de la société Sotramo Parola : Sur les deux premiers moyens du pourvoi incident de M. X... : Sur le troisième moyen du même pourvoi :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sotramo Parola, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Adel X..., demeurant 24, route nationale, 13860 Peyrolles-en-Provence, défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Maunand, Bourgeot, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Sotramo Parola, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., entré au service de la société Sotramo Parola le 6 juin 1988 en qualité de chauffeur, a été licencié pour motif économique le 28 janvier 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de diverses sommes à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires et prime d'ancienneté ; Sur le moyen unique du pourvoi de la société Sotramo Parola : Attendu que la société Sotramo Parola reproche à l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 octobre 1997) de la condamner à payer un rappel de salaire pour heures supplémentaires, alors, selon le moyen, d'abord, qu'une convention de forfait ne présente un caractère désavantageux pour un salarié que si la moyenne mensuelle des heures effectivement travaillées par ce dernier est supérieure au nombre d'heures pris en compte dans la convention de forfait ; qu'en l'espèce, pour dire que la convention de forfait prévoyant le calcul de la rémunération de M. X... sur la base de 174 heures de travail, soit sur une base supérieure à la durée légale du travail fixée à 169 heures par mois, était désavantageuse pour le salarié et n'était pas licite, la cour d'appel s'est contentée de constater que la durée effective de travail depassait fréquemment les 174 heures sur la base desquelles le salarié était rétribué ; qu'en s'abstenant de comparer, notamment au vu du décompte annexé au jugement du conseil de prud'hommes, et sauf à ordonner une mesure d'instruction en cas d'insuffisance des preuves fournies par les parties quant au nombre d'heures effectuées par le salarié, le nombre d'heures pris en compte dans la convention de forfait avec la moyenne mensuelle des heures effectivement accomplies par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ainsi qu'au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; alors ensuite que la convention de forfait n'est pas nulle du seul fait que le salarié vient à dépasser occasionnellement le nombre d'heures supplémentaires pris en compte dans la convention de forfait ; qu'en pareil cas le salarié peut seulement prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies en sus du forfait ; qu'en estimant que la convention de forfait relative à la rémunération de M. X... n'était pas licite du seul fait que les bulletins de salaire établissaient que la durée effective de travail dépassait fréquemment les 174 heures sur la base desquelles le salarié était rétribué, et en condamnant la société Sotramo Parola à payer à M. X... les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail fixée à 169 heures par mois, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors encore que la convention de forfait est valable si elle assure au salarié une rémunération au moins égale au SMIC ou au salaire conventionnel augmenté des majorations pour heures supplémentaires ; qu'en se bornant à affirmer que la convention de forfait ne garantissait pas à M. X... un salaire au moins égal à celui auquel lui aurait donné droit la stricte application de la loi et en en déduisant que cette convention de forfait était illicite, sans expliquer en quoi cette convention de forfait aurait conduit le salarié à percevoir une rémunération inférieure à celle qu'il aurait dû toucher en cas de dépassement des 174 heures de travail prévues dans le forfait s'il avait été payé au minimum légal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 212-1-1 du Code du travail ; alors enfin que, les parties, ayant convenu d'une rémunération forfaitaire sur la base de 174 heures de travail par mois, avaient inclus dans cette rémunération les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail ; que M. X... ne pouvait donc prétendre au paiement au taux majoré de toutes les heures de travail accomplies au-delà de 169 heures par mois, selon le calcul effectué par le conseil de prud'hommes ; qu'il pouvait seulement solliciter le paiement des heures supplémentaires dépassant les 174 heures de travail prévues dans la convention de forfait ; qu'en condamnant la société Sotramo Parola à payer à M. X... une somme correspondant à l'ensemble des heures de travail supplémentaires effectuées par le salarié de 1989 à 1993 au-delà de 169 heures par mois, la cour d'appel a violé derechef l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la durée effective de travail du salarié dépassait fréquemment celle sur la base de laquelle il était rémunéré et que le forfait était défavorable par rapport à l'application des règles fixées par l'article L. 212-5 du Code du travail ; qu'elle a décidé, à juste titre, que l'employeur ne pouvait se prévaloir de la convention de forfait ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deux premiers moyens du pourvoi incident de M. X... : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que l'employeur, qui n'ignorait pas qu'il était candidat pour être délégué du personnel, n'a ni consulté le comité d'entreprise ni demandé l'autorisation de l'inspecteur du travail pour le licencier ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a retenu qu'il n'était pas établi que l'employeur ait eu connaissance, avant le licenciement, de la candidature du salarié ; que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième moyen du même pourvoi : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que cette prime est prévue par la convention collective nationale de l'industrie et des commerces en gros de viande ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Sotramo Parola avait pour activité la transformation des déchets du cinquième quartier pour la fabrication d'engrais et de farine, a exactement décidé que la convention collective nationale précitée, qui exclut expressément les activités spécialisées du cinquième quartier, n'était pas applicable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille.
Articles de loi cités
article L. 212-5 du Code du travailarticle 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 2000
- Matière
- travail reglementation
Référence
6137237ecd5801467740a860
Données disponibles
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