Cour de Cassation · soc — 21 mars 2000
- ECLI
- 6137237ecd5801467740a862
- Date
- 21 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 1997) d'avoir déclaré nulle la transaction, alors, selon le moyen, que la notification de la lettre de licenciement par lettre recommandée ne constitue qu'une formalité probatoire ; que lorsque la lettre de licenciement est remise en mains propres, la décision doit être considérée comme notifiée, et donc acquise, à la date de la remise ; qu'en décidant que la rupture du contrat de travail n'intervenait qu'à la date de la réception d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la cour d'appel a, ajoutant au texte de l'article L. 122-14-1 du Code du travail, violé cette disposition par fausse application ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné au paiement de diverses indemnités alors, selon le moyen, que, d'une part, la lettre de licenciement qui énonce des griefs précis et matériellement vérifiables est suffisamment motivée ; qu'en décidant que les griefs de "conduite inqualifiable envers la personne de Carles X..." et de "refus réitérés de se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique" étaient énoncés de manière insuffisamment précise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, d'autre part, quand bien même, les éléments produits par l'employeur ne seraient pas de nature à démontrer l'existence d'une faute grave, le juge est tenu de rechercher s'ils ne caractérisent pas, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en se décidant qu'à défaut de preuve de la matérialité des faits, ni la faute grave, ni même la cause réelle et sérieuse de licenciement n'avaient été établies par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société X... et compagnie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), au profit : 1 / de M. Franck Y..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC d'Ile-et-Vilaine, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société X... et compagnie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... a été engagé le 6 octobre 1990 en qualité de chauffeur routier par la société X... et compagnie ; que par lettre du 28 décembre 1993, portant la mention manuscrite" remise en mains propres "suivie de sa signature, il a été licencié pour faute grave ; qu'une transaction datée du 29 décembre 1993, concernant les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail a été conclue entre les parties ; que contestant la validité de la transaction, M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir, notamment, le paiement des indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d'un rappel de salaire ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 1997) d'avoir déclaré nulle la transaction, alors, selon le moyen, que la notification de la lettre de licenciement par lettre recommandée ne constitue qu'une formalité probatoire ; que lorsque la lettre de licenciement est remise en mains propres, la décision doit être considérée comme notifiée, et donc acquise, à la date de la remise ; qu'en décidant que la rupture du contrat de travail n'intervenait qu'à la date de la réception d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la cour d'appel a, ajoutant au texte de l'article L. 122-14-1 du Code du travail, violé cette disposition par fausse application ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la transaction avait été conclue en l'absence d'une notification préalable du licenciement dans les conditions prévues à l'article L. 122-14-1 du Code du travail, en a déduit à bon droit que le licenciement n'avait pas acquis un caractère définitif lors de la conclusion de la transaction et qu'en conséquence, celle-ci était nulle ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné au paiement de diverses indemnités alors, selon le moyen, que, d'une part, la lettre de licenciement qui énonce des griefs précis et matériellement vérifiables est suffisamment motivée ; qu'en décidant que les griefs de "conduite inqualifiable envers la personne de Carles X..." et de "refus réitérés de se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique" étaient énoncés de manière insuffisamment précise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, d'autre part, quand bien même, les éléments produits par l'employeur ne seraient pas de nature à démontrer l'existence d'une faute grave, le juge est tenu de rechercher s'ils ne caractérisent pas, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en se décidant qu'à défaut de preuve de la matérialité des faits, ni la faute grave, ni même la cause réelle et sérieuse de licenciement n'avaient été établies par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les faits n'étaient pas établis ; que, par ce seul motif , elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X... et compagnie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2000
Référence
6137237ecd5801467740a862
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel