Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 avril 2000
- ECLI
- 6137237ecd5801467740a865
- Date
- 18 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ... les Bains, en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1998 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de Mlle Nathalie Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom rendu le 10 février 1998 dans une instance l'opposant à Mlle Y... ; Attendu que l'employeur fait valoir qu'il "forme opposition" à un commandement aux fins de saisie vente et soutient qu'il n'a pas eu la possibilité d'organiser et de présenter sa défense devant la cour d'appel; qu'il demande également à la Cour de Cassation d'examiner l'ensemble du litige l'opposant à la salariée ; Mais attendu, d'abord, que le demandeur au pourvoi n'est pas recevable à saisir la Cour de Cassation d'une contestation qui concerne une procédure de recouvrement forcé ; Attendu, ensuite, que la procédure en matière prud'homale étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant eux ; qu'il ne résulte ni de la décision attaquée, ni des pièces de la procédure, que l'employeur, qui était représenté à l'audience par un avocat, ait demandé le renvoi de l'affaire pour organiser sa défense ; Et attendu, enfin, que, pour le surplus, le moyen ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 avril 2000
Référence
6137237ecd5801467740a865
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel