Cour de Cassation · soc — 19 avril 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a871
- Date
- 19 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 1998) de l'avoir condamné à payer à M. Z... diverses indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, il appartient aux juges du fond d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par I'employeur ; qu'il résulte de ces dispositions que le juge du fond est tenu d'examiner I'ensemble des motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espéce, la lettre de licenciement énonçait différents griefs à l'encontre du salarié et notamment le fait que M. Z... ne respectait aucun horaire de travail ; qu'en se bornant à analyser certains des griefs énoncés dans la lettre de rupture sans rechercher si, comme elle en avait l'obligation, le non-respect des horaires de travail par M. Z... ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que, d'autre part, il était reproché à M. Z... d'avoir perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise en ayant enlevé divers matériels sans autorisation durant sa période de congés ; qu'en décidant néanmoins, au regard du seul témoignage de Mme Y..., que le caractère fautif de ces taits n'était pas établi, sans rechercher si, comme l'y invitait l'employeur dans ses conclusions, ce grief n'était pas établi par le témoignage clair et précis de Mme X..., directrice du Centre optique et supérieur hiérarchique direct de M. Z... au moment des faits, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en outre, si l'existence d'une faute grave suppose le licenciement immédiat de l'intéressé, il est cependant admis qu'un délai plus important peut exister entre la découverte des faits fautifs et l'engagement de la procédure de licenciement lorsqu'il est justifié par des circonstances exceptionnelles ; qu'en l'espèce, la Mutualité, après avoir eu connaissance des accusations portées contre le salarié avait décidé de réunir les membres du Conseil d'administration ; en estimant, cependant, que le licenciement de M. Z..., intervenu plus d'un mois après la découverte des faits par l'employeur démontrait l'absence de réalité des faits allégués contre M. Z..., sans rechercher si ce retard n'était pas dû aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise et à la gravité des accusations proférées contre M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutualité d'Eure et Loir, dont le siège est ... n° 109, 28114 Luce Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Paul Z..., demeurant 8, Hameau du Barrois, 28110 Luce, 2 / de l'ASSEDIC d'Eure et Loir, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Mutualité d'Eure et Loir, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... a été embauché comme monteur-lunetier par la Mutualité d'Eure et Loir le 19 février 1985 ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 29 juin 1995 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 1998) de l'avoir condamné à payer à M. Z... diverses indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, il appartient aux juges du fond d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par I'employeur ; qu'il résulte de ces dispositions que le juge du fond est tenu d'examiner I'ensemble des motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espéce, la lettre de licenciement énonçait différents griefs à l'encontre du salarié et notamment le fait que M. Z... ne respectait aucun horaire de travail ; qu'en se bornant à analyser certains des griefs énoncés dans la lettre de rupture sans rechercher si, comme elle en avait l'obligation, le non-respect des horaires de travail par M. Z... ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que, d'autre part, il était reproché à M. Z... d'avoir perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise en ayant enlevé divers matériels sans autorisation durant sa période de congés ; qu'en décidant néanmoins, au regard du seul témoignage de Mme Y..., que le caractère fautif de ces taits n'était pas établi, sans rechercher si, comme l'y invitait l'employeur dans ses conclusions, ce grief n'était pas établi par le témoignage clair et précis de Mme X..., directrice du Centre optique et supérieur hiérarchique direct de M. Z... au moment des faits, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en outre, si l'existence d'une faute grave suppose le licenciement immédiat de l'intéressé, il est cependant admis qu'un délai plus important peut exister entre la découverte des faits fautifs et l'engagement de la procédure de licenciement lorsqu'il est justifié par des circonstances exceptionnelles ; qu'en l'espèce, la Mutualité, après avoir eu connaissance des accusations portées contre le salarié avait décidé de réunir les membres du Conseil d'administration ; en estimant, cependant, que le licenciement de M. Z..., intervenu plus d'un mois après la découverte des faits par l'employeur démontrait l'absence de réalité des faits allégués contre M. Z..., sans rechercher si ce retard n'était pas dû aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise et à la gravité des accusations proférées contre M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, et abstraction faite d'un motif surabondant, a, tant par motifs propres qu'adoptés, constaté que les griefs n'étaient pas établis ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Mutualité d'Eure et Loir aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 avril 2000
Référence
6137237fcd5801467740a871
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel