Cour de Cassation · civ2 — 4 mai 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a876
- Date
- 4 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 23 avril 1998) d'avoir prononcé aux torts partagés le divorce des époux Y...-X..., alors, selon le moyen, "1 ) que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; que la cour d'appel ne pouvait, au soutien du prononcé du divorce aux torts partagés entre les époux tout à la fois constater, d'une part, que la belle-mère de Mme Y... n'hésitait pas à s'introduire au domicile conjugal sans y avoir été conviée, avec le soutien de son fils qui n'avait pas su protéger sa vie conjugale de son emprise envahissante et, d'autre part, considérer comme déplacée l'agressivité dont Mme Y... avait fait preuve à l'égard d'une belle-mère si envahissante ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en se déterminant, pour prononcer le divorce aux torts partagés, sur l'animosité prétendument manifeste de Mme Y... à l'encontre de son mari et de sa belle-mère, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'épouse, si le comportement de cette dernière n'était pas entièrement justifié par l'attitude de son mari, qui l'avait délaissée pour une maîtresse depuis son cancer en 1991, se montrait violent, n'avait pas hésité à faire transférer des sommes importantes du compte personnel de son épouse aux comptes communs du couple puis à des comptes transformés en son nom propre, peu important que ces sommes soient demeurées communes dès lors que la tentative d'atteinte aux droits de l'épouse est manifeste, d'où il résultait que les torts étaient exclusivement à la charge de M. Y... qui était à l'origine de l'amertume parfois constatée chez Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1998 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., épouse Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 23 avril 1998) d'avoir prononcé aux torts partagés le divorce des époux Y...-X..., alors, selon le moyen, "1 ) que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; que la cour d'appel ne pouvait, au soutien du prononcé du divorce aux torts partagés entre les époux tout à la fois constater, d'une part, que la belle-mère de Mme Y... n'hésitait pas à s'introduire au domicile conjugal sans y avoir été conviée, avec le soutien de son fils qui n'avait pas su protéger sa vie conjugale de son emprise envahissante et, d'autre part, considérer comme déplacée l'agressivité dont Mme Y... avait fait preuve à l'égard d'une belle-mère si envahissante ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en se déterminant, pour prononcer le divorce aux torts partagés, sur l'animosité prétendument manifeste de Mme Y... à l'encontre de son mari et de sa belle-mère, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'épouse, si le comportement de cette dernière n'était pas entièrement justifié par l'attitude de son mari, qui l'avait délaissée pour une maîtresse depuis son cancer en 1991, se montrait violent, n'avait pas hésité à faire transférer des sommes importantes du compte personnel de son épouse aux comptes communs du couple puis à des comptes transformés en son nom propre, peu important que ces sommes soient demeurées communes dès lors que la tentative d'atteinte aux droits de l'épouse est manifeste, d'où il résultait que les torts étaient exclusivement à la charge de M. Y... qui était à l'origine de l'amertume parfois constatée chez Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve produits, a pu, sans contradiction avec le constat d'une emprise envahissante de la belle-mère, dont M. Y... n'a pas su protéger sa vie conjugale, retenir à la charge de Mme X... des actes caractérisant une agressivité déplacée à l'encontre de sa belle-mère, ainsi que différents faits rendant intolérable le maintien de la vie commune, et a nécessairement estimé que ces faits n'étaient pas excusés par le comportement du mari ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 mai 2000
Référence
6137237fcd5801467740a876
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel