Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a87a
- Date
- 31 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été blessée par la chute de panneaux d'un chantier, due à l'action d'une pelleteuse de la société Sogat (la société), dont le godet entraînaît un amas de ferrailles enfoui sous ces panneaux ; qu'elle a demandé à la société et à son assureur, la compagnie Guardian Royal exchange, (La Guardian), réparation de son préjudice ; Attendu que l'arrêt retient la responsabilité de la société comme gardien de la pelleteuse sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil et met hors de cause la société Guardian qui ne l'assurait qu'au titre de l'assurance automobile, au motif qu'une pelle mécanique en fonctionnement sur un chantier, qui accomplit sa fonction d'outil, ne peut être considérée comme un véhicule en circulation, et que l'accident n'était pas un accident de la circulation mais un accident de chantier ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sogat, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit : 1 / de la compagnie d'assurance Guardian Risques, dont le siège est ..., ayant une agence, ... à Pitre, 2 / de Mme Renée, Adelaïde X..., épouse Z..., demeurant ... à l'Eau, 3 / de la société Foam Form Antilles, en liquidation judiciaire, dont le siège social est 1, Cité Pointe d'or, 97139 Abymes, représentée par son mandataire liquidateur Mme Y..., 4 / de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, dont le siège est ... à Pitre, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sogat, de Me Cossa, avocat de la compagnie d'assurance Guardian Risques, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Sogat de ce qu'elle s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été blessée par la chute de panneaux d'un chantier, due à l'action d'une pelleteuse de la société Sogat (la société), dont le godet entraînaît un amas de ferrailles enfoui sous ces panneaux ; qu'elle a demandé à la société et à son assureur, la compagnie Guardian Royal exchange, (La Guardian), réparation de son préjudice ; Attendu que l'arrêt retient la responsabilité de la société comme gardien de la pelleteuse sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil et met hors de cause la société Guardian qui ne l'assurait qu'au titre de l'assurance automobile, au motif qu'une pelle mécanique en fonctionnement sur un chantier, qui accomplit sa fonction d'outil, ne peut être considérée comme un véhicule en circulation, et que l'accident n'était pas un accident de la circulation mais un accident de chantier ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si au moment de l'accident la pelleteuse était ou non en mouvement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne les défenderesses aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2000
- Matière
- accident de la circulation
Référence
6137237fcd5801467740a87a
Données disponibles
- Texte intégral