Cour de Cassation · civ2 — 4 mai 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a87e
- Date
- 4 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Kaysersberg, 30 avril 1998), que M. Z..., dont le véhicule a été endommagé par la chute d'une tuile en provenance du bâtiment appartenant aux époux X..., a assigné ceux-ci et leur assureur, le Groupe Azur, aux droits de qui se trouve la société Azur assurances, en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, qui est préalable : Attendu que M. Z... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que l'envoi par une compagnie d'assurances à la victime d'un dommage d'une quittance d'indemnité emporte reconnaissance irrévocable par cette compagnie de la responsabilité de son assuré dans la survenance du dommage ; que la compagnie Azur, qui avait envoyé à M. Z... une telle quittance, ne pouvait donc contester par la suite le principe de la responsabilité de M. X... ; qu'en faisant néanmoins droit à cette contestation, le tribunal d'instance a violé l'article 1134 du Code civil ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, 1 / que l'article 1386 du Code civil institue un régime spécifique de responsabilité du fait des bâtiments en ruine ; que ce régime ne s'applique qu'en cas d'écroulement d'un bâtiment ou de chute d'un élément d'un bâtiment, c'est-à-dire de chute d'un élément précédemment incorporé à un bâtiment ; que le Tribunal ne pouvait donc déclarer ce régime applicable à la présente espèce, à l'exclusion du régime général institué par l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, sans constater que la tuile qui avait endommagé le véhicule de M. Z... était effectivement incorporée à la toiture de l'immeuble des époux X... ou qu'elle faisait corps avec un élément dudit immeuble, ce que rien ne permettait d'affirmer ; qu'en ne procédant pas à une telle constatation, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles 1386 et 1384 du Code civil ; 2 / que l'article 1386 du Code civil institue un régime spécifique de responsabilité, qui ne trouve à s'appliquer que si le dommage est dû à la ruine d'un bâtiment, ce que la chute d'un élément provenant de ce bâtiment ne suffit pas, à elle seule, à caractériser ; qu'en déduisant la ruine de l'immeuble, au sens de l'article 1386 du Code civil, de la seule constatation de la chute d'une tuile provenant de cet immeuble, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1386 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gino Z..., demeurant Westend 48 D 46399 Bocholt (Allemagne), en cassation d'un jugement rendu le 30 avril 1998 par le tribunal d'instance de Kaysersberg, au profit : 1 / de M. Gilbert X..., demeurant ..., 2 / de la compagnie d'assurances Groupe Azur, société anonyme dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Z..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X... et de la compagnie Groupe Azur, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Kaysersberg, 30 avril 1998), que M. Z..., dont le véhicule a été endommagé par la chute d'une tuile en provenance du bâtiment appartenant aux époux X..., a assigné ceux-ci et leur assureur, le Groupe Azur, aux droits de qui se trouve la société Azur assurances, en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; Sur le second moyen, qui est préalable : Attendu que M. Z... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que l'envoi par une compagnie d'assurances à la victime d'un dommage d'une quittance d'indemnité emporte reconnaissance irrévocable par cette compagnie de la responsabilité de son assuré dans la survenance du dommage ; que la compagnie Azur, qui avait envoyé à M. Z... une telle quittance, ne pouvait donc contester par la suite le principe de la responsabilité de M. X... ; qu'en faisant néanmoins droit à cette contestation, le tribunal d'instance a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est à bon droit que le Tribunal énonce que la proposition d'une indemnisation transactionnelle dans le cadre de négociations antérieures à sa saisine ne pouvait interdire aux défendeurs d'exciper de la non-réunion des conditions d'application de l'article 1386 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, 1 / que l'article 1386 du Code civil institue un régime spécifique de responsabilité du fait des bâtiments en ruine ; que ce régime ne s'applique qu'en cas d'écroulement d'un bâtiment ou de chute d'un élément d'un bâtiment, c'est-à-dire de chute d'un élément précédemment incorporé à un bâtiment ; que le Tribunal ne pouvait donc déclarer ce régime applicable à la présente espèce, à l'exclusion du régime général institué par l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, sans constater que la tuile qui avait endommagé le véhicule de M. Z... était effectivement incorporée à la toiture de l'immeuble des époux X... ou qu'elle faisait corps avec un élément dudit immeuble, ce que rien ne permettait d'affirmer ; qu'en ne procédant pas à une telle constatation, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles 1386 et 1384 du Code civil ; 2 / que l'article 1386 du Code civil institue un régime spécifique de responsabilité, qui ne trouve à s'appliquer que si le dommage est dû à la ruine d'un bâtiment, ce que la chute d'un élément provenant de ce bâtiment ne suffit pas, à elle seule, à caractériser ; qu'en déduisant la ruine de l'immeuble, au sens de l'article 1386 du Code civil, de la seule constatation de la chute d'une tuile provenant de cet immeuble, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1386 du Code civil ; Mais attendu que, le jugement retenant que la tuile en cause constituait un élément incorporé au bâtiment, le grief, pris en sa première branche, manque en fait ; Et attendu que c'est à bon droit que le Tribunal a énoncé que la chute de cette tuile constituait la ruine partielle du bâtiment au sens de l'article 1386 du Code civil et, constatant que la preuve d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien n'était pas rapportée, a rejeté la demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la compagnie Groupe Azur ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 mai 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
6137237fcd5801467740a87e
Données disponibles
- Texte intégral