Cour de Cassation · civ2 — 4 mai 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a87f
- Date
- 4 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 23 juin 1998), d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts partagés des époux, alors, selon le moyen, que la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce ; qu'ainsi seuls les faits survenus postérieurement à la réconciliation peuvent être invoqués à l'appui d'une seconde demande en divorce même si, s'agissant de faits de même nature que ceux invoqués au cours de la première procédure, ils ont été réitérés postérieurement à la réconciliation ; qu'en décidant cependant, que les griefs reprochés à l'épouse au cours d'une première procédure de divorce, peuvent être invoqués à nouveau dans le cadre d'une seconde procédure, dès lors qu'ils ont perduré après la réconciliation, la cour d'appel a violé les articles 242 et 244 du Code civil ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1998 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 23 juin 1998), d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts partagés des époux, alors, selon le moyen, que la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce ; qu'ainsi seuls les faits survenus postérieurement à la réconciliation peuvent être invoqués à l'appui d'une seconde demande en divorce même si, s'agissant de faits de même nature que ceux invoqués au cours de la première procédure, ils ont été réitérés postérieurement à la réconciliation ; qu'en décidant cependant, que les griefs reprochés à l'épouse au cours d'une première procédure de divorce, peuvent être invoqués à nouveau dans le cadre d'une seconde procédure, dès lors qu'ils ont perduré après la réconciliation, la cour d'appel a violé les articles 242 et 244 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, retenu que les griefs reprochés à l'épouse avaient "perduré" depuis leur réconciliation, en a déduit, à juste raison, que les fautes commises par l'épouse avant la réconciliation étaient, au même titre que les fautes postérieures à celle-ci, constitutives de causes de divorce, susceptibles d'être retenues à son encontre dans le cadre de la nouvelle procédure de divorce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil et de violation des deux premiers de ces textes et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui, pour fixer la prestation compensatoire, a tenu compte des ressources et des besoins des parties au moment du divorce et dans un avenir prévisible, eu égard notamment aux perspectives de prise de sa retraite par le mari ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 mai 2000
Référence
6137237fcd5801467740a87f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel